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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QT
N° de MINUTE : 25/00904
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas [Localité 17] de la SELARL ACCANTO AVOCATS
, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QT
Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [I] a été engagé suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage par l’association intermédiaire [16] à compter du 29 avril 2019 en qualité de manoeuvre.
Le 27 septembre 2019, [19] a délivré à l’association intermédiaire [16] un agrément pour un parcours d’insertion par l’activité économique au bénéfice de M. [X] [I] à compter du 25 septembre 2019 pour une durée de 24 mois.
En dernier lieu, il a été mis à disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [10] suivant devis accepté le 3 mars 2020 pour trois postes de manoeuvres chargés de déposer des dalles de béton à la main, déposer de la terre végétale à la pelle, enlever des gravats, acheminer sur le chantier des matériaux et matériels (rouleaux d’étanchéité, pliages métalliques, marteau piqueur …) sur les toits terrasse du bâtiment occupé par le tribunal de grande instance de Bobigny.
La mission de M. [I] sur ce chantier a débuté le 1er juillet 2020.
M. [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2020.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 juillet 2020 et transmise à la [13] ([14]) de Seine-Saint-Denis indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié réalisait sa mission de manoeuvre et transportait des matériaux sur le chantier,
— Nature de l’accident : à 11h20, le salarié a ressenti un mal de dos,
— Objet dont le contact a blessé la victime : pas de contact. Mal de dos suite au port de charges.
— Eventuelles réserves motivées : néant,
— Siège des lésions : mal de dos.
— Nature des lésions : mal de dos.”
Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2020 par le docteur [Z] du cabinet [20] [Localité 18] mentionne une “lombalgie aigüe en barre, aucun déficit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet.
Par décision du 24 juillet 2020, la [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 9 octobre 2023, M. [I] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [12] ([14]) de Seine-Saint-Denis. Celle-ci a saisi l’employeur par lettre du 26 octobre 2023.
Par lettre du 10 janvier 2024, la [14] a informé l’assuré que l’absence de réponse de son employeur ne permettait pas de faire droit à sa requête.
Par requête reçue le 6 février 2024 au greffe, M. [X] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 pour convocation de la société utilisatrice. A cette date, un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [X] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire son action recevable et bien fondée,
— dire que l’association [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de son préjudice,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin d’évaluer son préjudice.
Il fait valoir que les conditions permettant la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur l’a soumis au port de charges lourdes sans le faire bénéficier de la formation et des équipements nécessaires.
Par conclusions récapitulatives n° 1 en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association intermédiaire [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que l’accident survenu le 3 juillet 2020 n’a pas le caractère d’un accident professionnel,
— juger qu’il n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [10] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant les préjudices personnels de M. [I],
— limiter l’expertise à certains chefs de préjudice.
Elle soutient que rien ne permet d’imputer le mal de dos du salarié à la mission effectuée le 3 juillet 2020. Elle rappelle qu’en l’absence de caractère professionnel de l’accident, la faute inexcusable ne peut pas être retenue.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’accident survenu le 3 juillet 2020 n’a pas de caractère professionnel,
— juger que l’accident du 3 juillet 2020 n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son accident et encore moins de l’existence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 5132-1 du code du travail, “L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. […]”
En application du 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les associations intermédiaires figurent parmi les structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec l’Etat.
Aux termes de l’article L. 5132-7 du même code, “les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. […]”
En application de l’article L. 5132-11-1 du même code, dans sa version applicable à la date d’embauche de M. [I], les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3.
Aux termes de l’article L. 412-9 du code de la sécurité sociale, “Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s’appliquent aux groupements d’employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 128 (1) du code du travail.” [disposition reprise aux articles L. 5132-7 et suivant du code du travail]
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
En application de ces dispositions, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 précité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [I] a été affecté en qualité de manoeuvre par l’association [16] sur le chantier relatif à la réfection des toits terrasse du tribunal de Bobigny à compter du 1er juillet 2020. Le contrat à durée déterminée d’usage signé le 26 juin 2020 par les parties prévoyait sa mise à disposition pour un mois, jusqu’au 31 juillet 2020.
Le vendredi 3 juillet 2020 à 11h59, M. [I] envoyait un SMS à un de ses responsables rédigé comme suit : “Bjr c [X] je ne peu plus je voulais finir a 16h mais je ne peu pas dsl j arrete c trop et c dur et tout le monde est patron ici mdr”.
Le même jour à 16h25, il contactait l’association par téléphone. La main courante versée aux débats par l’association indique : “la mauvaise nouvelle de la journée, comme je le craignais, [X] [I] n’a pas tenu chez [10]. Selon lui, tout le monde est patron dans l’équipe et personne veut bosser (sauf lui) … Comme il avait fait le ménage (en grognant) dans les bases de vie de Coteg, je lui ai proposé la formation ménage et à ma grande surprise, il a accepté”.
Le 6 juillet 2020 à 9h21, il est indiqué sur la main courante : “appel ce matin. Mal de dos suite à mission de vendredi selon lui. Va aller chez le médecin. Je fais la déclaration d’AT”.
La déclaration indique que le salarié réalisait sa mission de manoeuvre et transportait des matériaux sur le chantier. A 11h20, le salarié a ressenti un mal de dos, suite au port de charges.
Le salarié n’a toutefois pas fait état de cette douleur au dos dans son SMS adressé quelques minutes plus tard à son responsable pour indiquer qu’il quittait le chantier, informant simplement que c’était trop dur et qu’il ne pouvait plus. Il n’en a pas fait état non plus lors de son appel à l’association le jour même à 16h25 et a accepté une formation ménage.
Il n’a signalé cet accident que le lundi matin, soit deux jours et demi après les faits, et a ensuite été consulter un médecin des urgences médicales de [Localité 18], qu’il aurait pu solliciter tout au long du week-end cette structure étant destinée aux urgences.
Il n’y a aucun témoin des faits alors même qu’il résulte de la facture de l’association délivrée à [10] le 31 juillet 2020 que trois autres salariés travaillaient avec M. [I] à compter du 1er juillet sur le chantier du tribunal : MM. [F], [W] et [D].
Le demandeur produit une attestation de Mme [Y] [L] qui ne fait que rapporter ses propos et indique avoir été témoin de la douleur intense ressentie par M. [I] à son retour à la maison le 3 juillet. Elle indique “il criait de douleur et ne savait plus quoi faire pour soulager cette douleur intense”. Il a toutefois attendu le lundi matin pour aller consulter.
Au regard des éléments qui précèdent, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain le 3 juillet 2020 vers 11h20 au lieu du travail ayant provoqué la douleur au dos ne sont pas établis.
Les défendeurs sont fondés à contester le caractère professionnel de l’accident. Celui-ci n’étant pas établi, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
M. [I] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes du demandeur.
Sur les mesures accessoires
M. [I] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée, celle de la société [10] sur le même fondement le sera également pour des raisons tirées de l’équité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accueille la contestation portant sur le caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2020 déclaré par M. [X] [I],
Rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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