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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 16 juin 2025, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
16 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 150140012022000498 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00337 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B5QI
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 12 MAI 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu 16 JUIN 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 16 JUIN 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 23 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023;
REJETTE les demandes aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [J] et de le condamner à porter et payer à Madame [X] [E] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [H] [U] [J] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (CANTAL)
et de
— Madame [X] [E] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (CANTAL) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er juillet 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [J] et Madame [X] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Madame [X] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [M] devra payer à Madame [X] [E] la somme en capital de 10.000 € ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [M] à la payer ;
Sur les mesures relatives à [O] et [Z]
REJETTE les demandes aux fins de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [Z] ; que la résidence d'[Z] restera fixée au domicile de la mère, que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de façon libre et que les trajets seront à la charge du père.
REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [E] la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [O].
REJETTE la demande aux fins de dire que la pension alimentaire de 150 euros prévue dans la décision sur mesure provisoire ne sera plus versée à compter de la signification des conclusions, soit le 12 novembre 2024.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Madame [X] [E] qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 10], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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