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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JJ
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Laura BESSAIAH
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 16 Novembre 1947 à [Localité 11] (33)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [P] [R] épouse [C]
née le 09 Décembre 1952 à [Localité 10] (33)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [D], [M], [T], [Y] [A]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [Z], [U], [G] [X]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
La société VAL JOYEUX IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ERA VAL JOYEUX IMMOBILIER, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de débordements du plateau d’assainissement et de ruissellements d’eaux pluviales en provenance notamment de parcelles voisines appartenant aux consorts [I] les époux [C] les ont pas acte du 15 janvier 2025(N° 25/00150) assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 22 mai 2025 (N° 25/01167) les consorts [I] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX l’agence immobilière la SAS ERA VAL JOYEUX IMMOBILIER aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollcitées par les époux [C].
A l’audence du 22 septembre 2025 les deux dossiers ont été joints sous le N° 25/00150.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [I] maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent le débouté de l’ntégralité des demandes de la SAS ERA VAL JOYEUX IMMOBILIER.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ERA VAL JOYEUX IMMOBILIER sollicite de :
A titre principal :
— REJETER la demande de Monsieur [X] et Madame [A] visant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’agence VAL JOYEUX IMMOBILIER en ce qu’elle ne repose sur aucun motif légitime ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et Madame [A] à payer à l’agence VAL JOYEUX IMMOBILIER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [A] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE des plus vives protestations et réserves d’usage de l’agence VAL JOYEUX IMMOBILIER, notamment s’agissant des prétentions adverses, et du principe de sa responsabilité, et sous réserve que :
o Le chef de mission proposé par les requérants, à savoir :
Soit remplacé par :
« Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres allégués au sein de l’assignation,
si ceux-ci étaient constatés » (…)
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants et notamment le constat d’accord du 15 janvier 2024, le Compte rendu du SAUR du 2 février 2024, rapport D’UNION experts du 30 octobre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Le débat instauré par la SAS ERA VAL JOYEUX IMMOBILIER ne relève pas du pouvoir du Juge des Référés mais de la compétence du Juge du Fond . IL est donc prématuré de prononcer la mise hors de cause de la SAS ERA VAL JOYEUX IMMOBILIER , la mesure d’expertise judiciaire pouvant éventuellement apporter un éclairage sur le rôle exact de cette société, il est donc nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’équité ne conduit pas à accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port.: 06 75 21 27 43
E-mail : [Courriel 2]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, , tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relèverait respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut d’entretien ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble des époux [C] ;
– autorise les époux [C], en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de UN mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les époux [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les époux [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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