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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 15 avr. 2025, n° 23/04851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2025
N° RG 23/04851 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXJ
Epoux [Z]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] [P] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S] [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat plaidant, avocat au barreau du Mans et Me Naïma LAOUFI, avocat postulant, , avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 2021
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [S] [M] [Z] , né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (22),
et de
Madame [D] [K] [P] [W], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (53),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 14] (53), sans contrat de mariage préalable et ayant adopté le régime de la participation aux acquêts suivant jugement du 7 mars 2005 ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 décembre 2019 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Rejette les demandes des époux afférentes aux véhicules ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Déboute Madame [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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