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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00995 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTW4
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association [N]
DEFENDEUR(S) :
[F] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[N] (anciennement dénommée AFTAM), association régie par la loi du 01/07/1901, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
déclarée à la préfecture de Police de [Localité 2] sous le n°10758 P dont le siège social est16[Adresse 3]
représentée par Me François Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES – SELAS INTER-BARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me BRESDIN Marc, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 juin 2023, l’association [N] a fourni à [F] [A] [I] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 2 novembre 2023, l’association [N] a mis en demeure [F] [A] [I] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait en dernier lieu à 1124,53 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat, puis s’est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, l’association [N] a, par acte signifié le 17 décembre 2025, fait assigner [F] [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en voir prononcer la résiliation, pour manquement par [F] [A] [I] à ses obligations,
— voir dire que [F] [A] [I] devra libérer les lieux qu’il occupe dès la signification du jugement à prononcer,
— voir ordonner l’expulsion de [F] [A] [I] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [F] [A] [I] au paiement d’une somme de 5707,96 € au titre des redevances et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [F] [A] [I] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, l’association [N] a maintenu ses demandes et s’est opposée à un règlement échelonné de la dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus de la redevance courante et des charges en faisant valoir qu’elle s’est constituée dès l’entrée dans les lieux, que les paiements sont irréguliers et résultent principalement des allocations versées par la Caisse d’allocations familiales.
Bien qu’ayant été cité à étude, [F] [A] [I] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.
L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, une lettre recommandée avec avis de réception mettant en demeure [F] [A] [I] de payer la dette locative et mentionnant que l’association [N] entend se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement de la redevance a été notifiée le 2 novembre 2023.
Le paiement intégral de cette dette n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause susmentionnée sont remplies au 3 décembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat et d’ordonner l’expulsion de [F] [A] [I] selon les modalités prévues au dispositif.
L’ancienneté et l’ampleur de la dette de redevance d’occupation en dépit de la modicité de son montant conduisent à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte communiqué par l’association [N] démontrant que les sommes dues en exécution du contrat et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce contrat n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [F] [A] [I] à lui payer la somme de 5707,96 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts aux taux légal sur celle de 1124,53 € à compter du 2 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 17 décembre 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été payée en cas d’absence de résiliation de ce contrat.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [A] [I] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [F] [A] [I] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’association [N] la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 3 décembre 2023 du contrat de logement-foyer conclu entre l’association [N] et [F] [A] [I] ;
ORDONNE si besoin est l’expulsion de [F] [A] [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [A] [I] à payer à l’association [N] la somme de 5707,96 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts aux taux légal sur celle de 1124,53 € à compter du 2 novembre 2023 et sur le surplus à compter du 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE [F] [A] [I] à payer à l’association [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, postérieurement au mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [F] [A] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [F] [A] [I] à payer à l’association [N] une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de l’association [N] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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