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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 4 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEJV
Décision du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [N] [R]
demeurant : [Adresse 5]
Hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 28/08/2025
Assisté de Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’AURILLAC, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
Monsieur [N] [R], s’est exprimé avec beaucoup de difficulté. Il est dans l’incapacité d’expliquer les raisons de son hospitalisation. Il indique toutefois qu’il souhaite retourner dans son foyer.
Me DAUSSET a été entendue sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Elle indique que son client ne s’oppose pas aux soins et demande à rentrer à son domicile habituel.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/08/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 29 Août 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 29 août 2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, le patient souffre d’un trouble psychotique sur fond de déficience intellectuelle ; qu’il a été hospitalisé en raison de comportments hétéro-agressifs sur son lieu de vie ; que s’il ne s’oppose pas aux soins, il n’est pas en capacité d’y consentir réellement en raison d’un discours inintelligible et d’une pensée désorganisée
Attendu que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;
Attendu que par conséquent la mesure d’hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l’hôpital où l’intéressé est actuellement soigné ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [N] [R] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à AURILLAC, le 04 Septembre 2025
Le greffier, Le Vice-Président,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [N] [R] contre émargement le 04 Septembre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Emilie DAUSSET le 04 Septembre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à l’UDAF 15 le 04 Septembre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 04 Septembre 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 04 Septembre 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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