Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 22/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/193
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01863
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUJF
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le 29 Août 1978 à [Localité 41], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [R] [I]
née le 13 Mars 1979 au LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 2]
et
Madame [S] [O] épouse [M]
née le 13 Décembre 1957 à [Localité 36], demeurant [Adresse 3]
et
E.A.R.L. ECURIE ACTIVE BELLEVUE, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [W]
né le 09 Août 1977 à [Localité 40], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Z] [W]
née le 27 Août 1977 à [Localité 40], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 12 janvier 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier signifiés le 02 août 2022 par lequel M. [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE ont constitué avocat et ont fait assigner M. [V] [W] et Mme [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir,
— constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 34] n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20] et n°[Cadastre 21] sises à [Localité 38],
— constater l’existence d’une servitude de passage par tous moyens sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 34] n°[Cadastre 23] sise à [Localité 38], au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 34] n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 19], et n°[Cadastre 21] sises à [Localité 38] appartenant à M [N] [M] et Mme [R] [M] et au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 34] n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 20] également sises à [Localité 38] appartenant à Mme [S] [M] et dont M. [N] [M] est locataire,
— confirmer que l’assiette de la servitude de passage se fait sur toute la longueur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 34] n°[Cadastre 23], et d’une largeur de 3,50 mètres appartenant à M et Mme [W],
— condamner M et Mme [W] à payer aux demandeurs la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M et Mme [W] aux entiers frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de M et Mme [W] ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 08 septembre 2022 par lesquelles M et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de la demande ;
Vu leurs dernières conclusions notifiées en RPVA le 08 septembre 2023 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état :
— de constater que les demandeurs n’ont pas attrait l’intégralité des propriétaires des parcelles leur permettant un désenclavement,
En conséquence,
— de juger l’action des demandeurs irrecevable,
— de condamner solidairement M [N] [M], Mme [R] [I] épouse [M], Mme [S] [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens ;
M et Mme [W] expliquent que :
— par acte sous seing privé du 27 février 2014, les époux [E], propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 34] n°[Cadastre 32] sise à [Localité 38] ont consenti une servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section [Cadastre 34] n°[Cadastre 12] à [Localité 38] appartenant aux consorts [M] ;
— les époux [M] ont divisé la parcelle n° [Cadastre 12] en deux parcelles, cadastrées section [Cadastre 34] n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] et ont fait ériger leur maison sur la parcelle n°[Cadastre 21] ; M [N] [M] et Mme [R] [M] sont également propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 34] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] ;
— la SAS IN DER AHT, dirigée par M et Mme [W], a acquis une partie de la parcelle n°[Cadastre 32] auprès des consorts [E] puis a fait procéder à des divisions de cette parcelle dans le cadre d’une opération de lotissement qui a donné lieu à la création des parcelles cadastrées section [Cadastre 34] n°[Cadastre 22], [Cadastre 23] , [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ;
— M et Mme [W] ont acquis les parcelles n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] ;
— la servitude conventionnelle consentie par les époux [E] aux consorts [M] n’ayant pas fait l’objet d’un acte authentique est devenue caduque par application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 ;
— M et Mme [W] ont laissé les consorts [M] bénéficier d’une tolérance de passage pendant plusieurs années sur la parcelle n°[Cadastre 23] avant de s’y opposer dans la mesure où les époux [M] ont développé une exploitation agricole d’élevage et de pension de chevaux sur leur parcelle ce qui a entraîné une augmentation conséquente de l’usage du passage ;
Ils soutiennent que les demandeurs fondent leur demande sur le fait qu’ils remplissent les conditions pour la reconnaissance d’une servitude légale de passage alors que, lorsque plusieurs passages permettent de mettre fin à l’état d’enclave d’une parcelle, la recevabilité de l’action suppose que soient mis en cause tous les propriétaires dont les parcelles permettent d’accéder à la voie publique et qu’en l’espèce,
— un premier passage possible concerne leur parcelle n°[Cadastre 23],
— un deuxième passage emprunte la parcelle n°[Cadastre 35] qui débouche sur la [Adresse 39],
— un troisième passage emprunte la parcelle n°[Cadastre 11] et rejoint une impasse formée par la [Adresse 39],
— un quatrième passage emprunte les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 6], cette dernière étant extraite de la division de la parcelle n°[Cadastre 5],
de sorte que les demandeurs auraient du assigner les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 35], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] et qu’à défaut, ils sont irrecevables en leur action.
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 janvier 2024 aux termes desquelles M [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE demandent au juge de la mise en état :
— de rejeter les conclusions d’irrecevabilité de M et Mme [W],
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils répliquent que seul le passage par la propriété de M et Mme [W] permet le désenclavement de leur parcelle en ce que :
— la parcelle n°[Cadastre 35] appartient à la commune de [Localité 38] et est occupée par une aire de jeu communale et ne peut accueillir une servitude de passage,
— la parcelle n°[Cadastre 11] débouche sur la parcelle n°[Cadastre 4] laquelle fait partie du domaine public communal et constitue l’aire de retournement du lotissement [Localité 37] [Adresse 42] et ne peut permettre l’accès à leur habitation, la Mairie s’y étant toujours opposée,
— les parcelles n°[Cadastre 33], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [D] est située à plus de 200 mètres de leur propriété et la parcelle n°[Cadastre 33] est trop étroite pour permettre l’accès par des engins agricoles depuis la voie publique.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 janvier 2024, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 mars 2024 et prorogée en son dernier état au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 682 du code civil, Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner .
L’article 683 du code civil énonce que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 dispose que Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Sur ces fondements, la jurisprudence a été amenée à préciser que la servitude de passage existe de plein droit en faveur d’un fonds enclavé et grève tous les fonds qui l’entourent.
A défaut d’entente entre les parties cependant, l’assiette de la servitude est déterminée par le juge, conformément aux prescriptions de l’article 683 du code civil.
Il est constant que pour ce faire, selon la jurisprudence, tous les propriétaires concernés par la fixation du droit de passage doivent être mis en cause, à peine d’irrecevabilité (3e Civ- 23 avril 1992 n 90-13.071 ; Cass 3° 22 mai 2013 n°12-17.348 ; 3°civ 06 juin 2019- n°18-12.699).
En l’espèce, l’ensemble des propriétaires des fonds grevés par le passage du fonds enclavé n’est pas dans la cause.
L’action des demandeurs qui vise uniquement les propriétaires de la parcelle sur laquelle ils entendent voir fixer leur droit de passage sera par conséquent déclarée irrecevable.
M [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE seront in solidum condamnés aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € à M et Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE,
CONDAMNE in solidum M [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE à payer à M. [V] [W] et Mme [Z] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M [N] [M], Mme [R] [I], Mme [S] [O] épouse [M] et l’EARL ECURIE ACTIVE BELLEVUE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- État ·
- Juge
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Électronique ·
- Sécurité ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Immatriculation ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Classes ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie
- Gestion ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Trésor public
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aliénation ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Poste ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.