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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LRU4
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [B] [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Portugal), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.[H] GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [U] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 31 août 2017, ayant impliqué un véhicule assuré par la compagnie GAN ASSURANCES.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné un expert. Il a également condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer à madame [B] [U] [Y] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, et a condamné la même compagnie à verser à madame [L] [U] [Y] la somme de 2.000 à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
Le docteur [O] a rendu son rapport d’expertise le 21 avril 2020.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [U] [Y] la somme provisionnelle complémentaire de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 novembre 2023, Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] ont fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (Ardèche – Isère – Rhône) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
Par ordonnance juridictionnelle du 3 septembre 2024, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté les demandes de provision complémentaire des consorts [U] [Y].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Mesdames [B] et [L] [U] [Y] sollicitent de :
Condamner la SA GAN ASSURANCES à indemniser Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] des préjudices qu’elles ont subis à la suite de l’accident du 31 août 2017 ; Débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; S’agissant de la victime directe, o Frais divers : 2.244,44 euros ;
o Préjudice scolaire : 26.596,96 euros ;
o Perte de gains professionnels futurs : 1.556.372,72 euros et subsidiairement 1.089.460,91 euros ;
o Incidence professionnelle : 39.439,55 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.028 euros ;
o Souffrances endurées : 6.000 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 63.486,65 euros et subsidiairement 8.600 euros ;
o Préjudice d’agrément : 5.000 euros.
o Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [B] [U] [Y] la somme de 1.705.168,38 euros, au titre de la réparation des préjudices subis ;
o Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
o Condamner la SA GAN ASSURANCES aux intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à Madame [B] [U] [M], majorée de la créance de la CPAM, à compter du 30 avril 2018 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
o Condamner la SA GAN ASSURANCES à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
S’agissant de la victime par ricochet, o Fixer les préjudices subis par Madame [L] [U] [Y] suite à l’accident du 31 août 2017 comme suit :
Préjudice d’affection : 5.000 euros Préjudice permanent exceptionnel : 2.000 euros o Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [L] [U] [Y], la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice d’affection et ses préjudices permanents exceptionnels qu’elle a subis suite à l’accident du 31 août 2017 ;
o Condamner la SA GAN ASSURANCES aux intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 ;
o Condamner la SA GAN ASSURANCES à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
Sur les frais et dépens, o Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [B] [U] [Y] à Madame [L] [U] [Y], indivisément entre elles, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
o Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère ;
o Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite de :
Concernant les demandes de Madame [B] [U] [Y] o Déclarer que le rapport d’enquête est un élément probatoire qui ne saurait être écarté des débats et qu’il est parfaitement opposable à Madame [B] [U] [Y] ;
o Constater que Madame [B] [U] [Y] a effectué une exagération de son préjudice au regard du rapport d’enquête produit aux débats par la concluante ;
o Débouter Madame [B] [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
o Limiter les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANECS aux sommes suivantes, lesquelles sont satisfactoires :
Assistance à tierce personne temporaire : 462 euros ; Incidence professionnelle : 5.000 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1.554,80 euros ; Souffrances endurées : 3.100 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 6.800 euros ; o Rejeter les demandes d’indemnisation relatives aux postes de préjudices suivants :
Préjudice scolaire Pertes de gains professionnels futurs Préjudice d’agrément o Déduire la provision de 19.000 euros des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES dans la décision à intervenir, et en conséquence,
o Condamner Madame [B] [U] [Y] à rembourser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 1.583,20 euros au titre du trop-perçu ;
Concernant les demandes de Madame [L] [U] [Y] o Débouter Madame [L] [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
o Limiter les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES aux sommes suivantes, lesquelles sont satisfactoires :
Préjudice d’affection : 2.000 euros ; o Rejeter la demande d’indemnisation relative aux troubles dans ses conditions d’existence ;
o Déduire la provision de 2.000 euros des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES dans la décision à venir ;
A titre reconventionnel, o Condamner Madame [B] [U] [Y] à régler à la Compagnie Gan ASSURANCES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause, o Débouter Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
o Débouter Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y], in solidum ou à l’un à défaut de l’autre, à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure BELLIN, avocat aux offres de droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 4.954,74 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques du 31 août 2017 au 5 septembre 2018.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il est constant que l’expert privé, dont le rapport a été produit par la compagnie GAN ASSURANCES, a suivi Madame [B] [U] [Y] pendant quelques heures sur trois jours. La compagnie GAN ASSURANCES justifie le recours à un tel procédé par la disproportion qui existerait entre l’état de santé de la demanderesse et le montant des sommes réclamées en justice. Elle déduit des images captées par l’expert privé que les séquelles de l’accident et la portée de ses préjudices sont sans commune mesure avec son véritable état de santé. En réponse, les consorts [U] [Y] insistent sur l’absence de caractère probant de ce rapport du fait du faible temps d’observation de Madame [B] [U] [Y] et de l’absence de connaissances médicales de l’auteur du rapport. Il en résulte que, malgré les développements de la compagnie GAN ASSURANCES sur ce point, les consorts [U] [Y] n’entendent pas voir écarter des débats ce rapport.
Il appartiendra au tribunal d’en déterminer la valeur probatoire, au même titre que les autres pièces produites aux débats.
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [T] [G]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à Madame [B] [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite la somme de 1.244,44 € pour un taux horaire de 31 €.
La compagnie GAN ASSURANCES propose la somme de 462 € pour un taux horaire de 12 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : " Madame [Z] [U] [Y] a été aidée par sa famille partiellement pour la toilette pendant les premières semaines et pour les déplacements pendant deux mois. Cette aide peut être évaluée à une heure par jour pendant un mois puis deux heures par semaine pendant le mois suivant. "
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de MADAME [B] [U] [Y], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [B] [U] [Y] la somme de 797,14 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
1 heure x 31 jours x 20 euros + (2 heures / 7 jours x 31 jours x 20 euros).
Il sera donc alloué la somme de 1.797,14 euros au titre des frais divers, composés des frais d’assistance à expertise et des frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Le préjudice scolaire correspond au préjudice subi par une victime contrainte d’abandonner ses études ou une formation à la suite de l’accident.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite la somme de 26.596,96 euros. La compagnie GAN ASSURANCES demande le rejet de cette prétention.
Madame [B] [U] [Y] soutient qu’elle n’a pu suivre que les cours théoriques dans le cadre de sa formation CAP cuisine à la suite de son accident, correspondant à environ 25% de la formation. De ce fait, elle aurait été contrainte de redoubler. Elle se prévaut, d’une part, du rapport d’expertise judiciaire qui relève que Madame [B] [U] [Y] était en éviction scolaire du 31 août 2017 au 30 septembre 2018. Madame [B] [U] [Y] produit, d’autre part, deux certificats de scolarité au sein de l’établissement IME La Clé de Sol en son nom pour les années 2017-2018 et 2018-2019 ainsi que les plaquettes de formation de son établissement.
Néanmoins, ces documents ne sont pas de nature à attester du redoublement de Madame [B] [U] [Y], le certificat de scolarité ne mentionnant pas le niveau de l’élève concernée. Les plaquettes de l’école ne précisent pas, par ailleurs, si la formation a duré un ou deux ans. Les attestations ne démontrent pas non plus que Madame [B] [U] [Y] n’a pas pu accomplir les stages obligatoires au cours de son année scolaire 2017-2018.
Il en résulte que l’imputabilité à l’accident du préjudice scolaire allégué n’est pas démontré, de sorte que la demande présentée sur ce point sera rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Pour les personnes jeunes ne percevant pas à la date du dommage des gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation des ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite une somme de 1.556.372,72 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à une capitalisation du SMIC net compte-tenu de son impossibilité de trouver un emploi. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 1.089.460,91 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à une perte de chance de 70% d’exercer un emploi rémunéré au SMIC. La compagnie GAN ASSURANCES demande le rejet de cette prétention.
L’expert judiciaire indique que : " La station debout prolongée étant pénible à Madame [Z] [U] [Y], certains métiers peuvent présenter une difficulté. " Au cours de l’expertise, un courrier du médecin traitant de Madame [B] [U] [Y] du 22 janvier 2019, le docteur [H] [X], expose que « la patiente allègue toujours des douleurs significatives notamment après 3-4h de marche. » En outre, l’organisme CAP EMPLOI indique, le 15 décembre 2022, que « si aucun projet en milieu ordinaire de travail ne peut s’envisager, la question d’une orientation en milieu protégé sera étudiée. »
Sur la base de ces éléments, Madame [B] [U] [Y] soutient qu’elle souffre d’une perte de gains professionnels totale, ne pouvant accéder à un travail en milieu ordinaire du fait de l’accident dont elle a été victime.
Toutefois, il ressort des éléments précités que la station debout prolongée n’est pas impossible. Elle présente une difficulté, ce qui empêche manifestement l’accès à certains métiers, mais qui n’interdit pas la pratique d’un travail où cette station debout prolongée ne serait pas nécessaire.
En outre, il ne ressort aucunement de l’attestation produite par CAP EMPLOI que Madame [B] [U] [Y] ne puisse prétendre qu’à une orientation en milieu protégé. Il s’agit seulement d’une hypothèse envisagée dans le cas où les recherches d’emploi ne seraient pas plus fructueuses.
Enfin, il est constant que Madame [B] [U] [Y] ne peut, du fait de ses facultés cognitives antérieures à l’accident, exercer d’autres métiers que des métiers manuels.
Il en résulte que, du fait de l’accident, l’accès aux métiers manuels nécessitant de se tenir debout de manière prolongée paraît compromis, ce qui ne peut s’apparenter à une incapacité totale de travail dans le milieu ordinaire.
Au surplus, le rapport d’expertise souligne seulement que « certains métiers peuvent présenter une difficulté », sans exclure de manière franche une catégorie de fonctions.
Enfin, un nombre important de métiers manuels sans station debout prolongée existent et se trouvent rémunérés au SMIC, sans que madame [B] [U] [Y] ne puisse opposer une impossibilité de les exercer.
Sa perte de gains professionnels futurs n’est donc pas suffisamment caractérisée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formée par Madame [B] [U] [Y] au titre de la perte des gains professionnels futurs doit être rejetée.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 39.439,55 €. La compagnie GAN ASSURANCES demande le rejet de cette prétention ou, subsidiairement, l’allocation de 5.000 euros.
En l’occurrence, il est établi qu’avant l’accident, Madame [B] [U] [Y] suivait une formation en CAP cuisine. Il ressort également de l’expertise judiciaire que la station debout présente une pénibilité accrue, de sorte que la possibilité de faire carrière dans ce secteur est clairement compromise. Cette pénibilité est aggravée par le fait que Madame [B] [U] [Y] n’est apte qu’à exercer des métiers manuels. De fait, ses difficultés à maintenir une station debout lui réduisent significativement l’accès à de telles fonctions. Sa dévalorisation sur le marché du travail, à un jeune âge, est ainsi indiscutable.
Compte-tenu de ces éléments et du fait que Madame [B] [U] [Y] était âgée de 18 ans au moment de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il lui restait à travailler plus de 40 ans avant son départ en retraite, il convient de lui allouer la somme de 39.439,55 euros pour ce poste de préjudice.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite la somme de 6.000 euros de ce chef. La compagnie GAN ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.100 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7. La période antérieure à la consolidation a duré 12,5 mois. L’expertise judiciaire met également en avant le caractère douloureux des lésions de l’avant-pied, le port d’une botte de marche pendant deux mois ainsi que les séances de rééducation.
Compte-tenu des séquelles, de la durée de la période traumatique et de l’évaluation à 2,5 sur 7 faite par l’expert, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite une somme de 2.028 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La compagnie GAN ASSURANCES propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 23 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% le 31 août 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 et du 29 au 30 août 2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% du 1er novembre 2017 au 5 décembre 2017 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 6 décembre 2017 au 28 août 2018 et du 31 août 2018 au 14 septembre 2018.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Madame [B] [U] [Y] imputables à l’accident litigieux, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.690 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 25 euros x 1 jour = 25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 25 euros x 63 jours x 0,5 = 787,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% : 25 euros x 35 jours x 0,2 = 175 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x 281 jours x 0,1 = 702,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite la somme de 63.486,65 euros au titre de son DFP et la somme de 8.600 euros, en faisant application, subsidiairement, de la méthode au point. La compagnie GAN ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.800 euros.
Contrairement à ce qui est sollicité par Madame [B] [U] [Y] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime aurait à engager et qu’il conviendrait alors de capitaliser.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 4%.
La victime étant âgée de 18 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 8.600 euros (soit 2.150 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite la somme de 4.000 euros de ce chef. La compagnie GAN ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7. Il retient, pour cela, le port d’une botte de marche pendant deux mois, celui de deux cannes béquilles pendant un mois puis d’une seule canne béquille, sans préciser pour quelle durée. Madame [U] [Y] soutient s’être aidée de cette canne jusqu’à la consolidation, soit pendant presque une année.
Si aucune pièce ne vient soutenir cette allégation, il ne peut être retenu, comme l’allègue la compagnie GAN ASSURANCES, une période inférieure à deux mois, puisque l’expertise la fixe à au moins trois mois.
Sur la base de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 1.500 euros ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’elle estime caractérisé par son incapacité à reprendre des activités de loisir telles que la danse, la marche, la course à pied ou le vélo.
La compagnie GAN ASSURANCES demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit.
L’expert judiciaire n’indique pas que Madame [B] [U] [Y] doit mettre un terme à la pratique d’une quelconque activité. Il est seulement précisé que " Madame [Z] [U] [Y] pratiquait la marche, la course à pied et la danse à titre de loisir, activités qu’elle avait arrêté avant l’accident du 31/08/17. Elle pratiquait également le basket ball durant sa scolarité. Par contre, elle a arrêté la pratique du vélo, car elle nous dit avoir peur ".
Il se déduit également de ces énonciations que Madame [B] [U] [Y] avait cessé de pratiquer les activités dont il est fait mention avant la survenance de son accident. En outre, il n’est établi aucun lien entre la peur alléguée par Madame [B] [U] [Y] dans sa pratique du vélo et l’accident dont elle a été victime.
Les attestations des proches qu’elle produit n’établissent pas davantage la pratique d’une activité régulière à laquelle l’accident aurait mis un terme.
Sur la pratique du vélo, l’attestation de Madame [N] [I] se borne à préciser que Madame [B] [U] [Y] et elle-même faisaient du vélo ensemble à l’occasion, ce qui est insuffisant à démontrer la pratique régulière de cette activité.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Madame [B] [U] [Y] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
2. Sur les préjudices subis par les proches de Madame [B] [U] [Y]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
En l’espèce, Madame [L] [U] [Y] est la mère de Madame [B] [U] [Y]. Il est indiscutable qu’elle a été affectée par les douleurs ressenties par sa fille et les conséquences de l’accident.
Il convient d’allouer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les préjudices patrimoniaux exceptionnels
Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence a vocation à indemniser les troubles dans les conditions d’existence des victimes indirectes du fait des préjudices subis par la victime directe.
En l’espèce, Madame [L] [U] [Y] se prévaut des bouleversements dans son quotidien afin d’accompagner sa fille à la suite de l’accident et de l’aide apportée pour les tâches quotidiennes. Ces affirmations ne s’appuient néanmoins sur aucune attestation, le rapport d’expertise se contentant d’établir que Madame [B] [U] [Y] vivait chez ses parents au moment de l’accident et que Madame [L] [U] [Y] était présente au cours de la réunion d’expertise.
Madame [L] [U] [Y] sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
3. Sur les provisions versées et la demande reconventionnelle de la compagnie GAN ASSURANCES
Il convient de constater que la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé à Madame [B] [U] [Y] la somme de 19.000 euros (2.000 euros amiablement + 5.000 euros judiciairement + 12.000 euros judiciairement) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices. Elle a en outre déjà versé la somme de 1.500 euros de provision ad litem.
La compagnie GAN ASSURANCES, se prévalant du versement de cette provision qu’elle estime supérieure au montant maximum devant être alloué à Madame [B] [U] [Y], demande le versement du trop-perçu par cette dernière. Néanmoins, les sommes allouées au titre de la présente décision étant supérieure à la somme provisionnelle, la demande reconventionnelle de la compagnie GAN ASSURANCES est devenue sans objet.
Il convient, en outre, de constater que la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé à Madame [L] [U] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision.
4. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la compagnie GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES demande à être indemnisée, sur ce fondement, pour les frais engagés au titre de l’enquête privée qu’elle a fait diligenter. Elle justifie le recours à cette expertise privée par la disproportion manifeste qui existe entre l’état de santé constatée par cette enquête et l’état de santé tel qu’il est décrit par les conclusions de la demanderesse.
Néanmoins, il n’apparaît pas que les constatations de l’enquête privée entrent en contradiction avec les éléments médicaux versés au dossier, en particulier des conclusions de l’expertise judiciaire. En effet, il n’est plus question pour Madame [B] [U] [Y] d’une aide pour la marche ou d’une incapacité à se tenir debout. S’agissant de la station debout, il est relevé des douleurs au bout de quelques heures. Les observations de l’enquête privée, qui ont porté sur des portions de dizaines de minutes pendant trois jours, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions d’expertise versées contradictoirement aux débats.
La demande formulée par la compagnie GAN ASSURANCES sur ce fondement devra ainsi être rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] sollicitent que les intérêts courent à compter de jour de l’accident, arguant du fait que le temps écoulé ne doit pas profiter au débiteur.
Il apparaît prématuré de faire courir les intérêts à compter du jour de l’accident. En revanche, il convient de prévoir que, s’agissant de l’indemnisation allouée à madame [B] [C] [Y], les intérêts courront à partir du 10 juillet 2019, correspondant à la date d’assignation en référé.
Néanmoins, s’agissant de Madame [L] [U] [Y], les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 31 août 2017 et la consolidation de l’état de Madame [B] [U] [Y] a eu lieu le 15 septembre 2018.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 21 avril 2020.
Si la compagnie GAN ASSURANCES produit une offre provisionnelle adressée à Madame [B] [U] [Y] le 15 janvier 2018, force est de constater d’une part que le versement d’une provision n’est pas assimilable à une offre complète et d’autre part que le versement de la provision s’élevait à seulement 2.000 euros.
Aucune offre provisionnelle n’est donc intervenue dans les 8 mois suivant l’accident.
Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] se prévalent de l’absence d’offre complète émise par la compagnie GAN ASSURANCES alors que la date de consolidation était connue. Néanmoins, une telle offre a été adressée à Madame [B] [U] [Y] le 09 juillet 2020, soit dans le délai de cinq mois qui suit la date à laquelle le rapport d’expertise, qui a été rendu le 21 avril 2020. L’absence de chiffrage du préjudice d’agrément et du préjudice scolaire ne sauraient être reprochées à la compagnie GAN ASSURANCES dès lors qu’il a été établi dans la présente décision que le rapport d’expertise ne justifie aucunement qu’il soit alloué une somme au titre de ces postes de préjudice.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 30 avril 2018 au 09 juillet 2020.
Ce doublement portera sur la somme que la compagnie GAN ASSURANCES est condamnée à payer Madame [B] [U] [Y], sans tenir compte des provisions versées. De fait, le doublement des intérêts de retard est une sanction en l’absence d’offre et le versement d’une provision, ordonnée judiciairement, ne dispense pas l’assureur de faire une offre. La pénalité doit donc s’appliquer malgré le versement des provisions.
Cette pénalité du doublement des intérêts ne s’applique pas aux sommes dues aux victimes indirectes.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l’assiette des intérêts
Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y] demandent à ce que la compagnie GAN ASSURANCES soit condamnée à ce que les intérêts au taux légal, outre les intérêts au double du taux légal, portent sur la somme due à celle-ci majorée de la créance de la CPAM.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où les intéressées ne sont pas créancières des sommes dues aux tiers payeurs, de sorte qu’elles n’ont pas à recevoir les intérêts de sommes qui ne leur appartiennent pas.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
5.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y], indivisément entre elles, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
5.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [B] [U] [Y] la somme de 57.026,69 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— frais divers : 1.797,14 euros
— incidence professionnelle : 39.439,55 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.690 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8.600 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [B] [U] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 30 avril 2018 et le 09 juillet 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
RAPPELLE que la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé à Madame [B] [U] [Y] la somme de 20.500 euros à titre de provision dont 1.500 euros de provision ad litem ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [L] [U] [Y] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé à Madame [L] [U] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
FIXE les débours de la CPAM du Rhône à 4.954,74 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la compagnie GAN ASSURANCES ;
REJETTE les demandes indemnitaires au titre d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’un préjudice scolaire ;
REJETTE la demande indemnitaire au titre de troubles dans les conditions d’existence ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction de droit, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Madame [B] [U] [Y] et Madame [L] [U] [Y], indivisément entre elles, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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