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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 14 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 25/00016
du 14 Août 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD53
Nature de l’affaire : 28G0A
______________________
AFFAIRE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES PUY-DE-DOME
JUGEMENT DÉCHARGEANT LE SERVICE DES DOMAINES
COMME CURATEUR D’UNE SUCCESSION VACANTE
CCC : (LRAR)
DGFIP DU PUY DOME
Me [Y] [R]
CCC :
Me [Y] [R]
Ministère Public
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
— --
CHAMBRE DU CONSEIL
— --
JUGEMENT DÉCHARGEANT LE SERVICE DES DOMAINES
COMME CURATEUR D’UNE SUCCESSION VACANTE
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Août
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Quitterie LASSERRE, Présidente, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Aurillac
Monsieur Philippe CLARISSOU, Vice-Président,
Madame Magali CALVET, Juge,
Assistés de Madame Magalie LAPIE, greffière, qui a signé le présent jugement avec la Présidente.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Aurillac, selon la procédure prévue en matière gracieuse, statuant sans débat, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 811 et suivants du Code civil de la loi du 20 novembre 1940 de l’arrêté interministériel du 2 novembre 1971 et les articles 998 et suivants de l’ancien Code de Procédure Civile,
ORDONNE la jonction des présentes affaires sous le numéro RG 25/00004,
DÉCHARGE le Service des Domaines en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy-De-Dôme, [Adresse 6] de la mission de curateur de la succession de :
Monsieur [E] [O] [I], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8] (CANTAL)
Demeurant de son vivant : [Adresse 5]
DÉCÉDÉ le [Date décès 4] 2000 à [Localité 8]
SE DECLARE INCOMPETENT matériellement pour statuer sur les demandes de Me [T] [Y] [R] au profit du président du tribunal judiciaire d’Aurillac statuant dans le cadre de la procédure accelérée au fond ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffier :
— Au Ministère Public
— À la Direction Des Finances Publiques Du Puy De Dôme – [Adresse 7] par lettre recommandée avec accusé de réception
— À Me [T] [Y] [R]
Ainsi fait jugé et prononcé par le tribunal comme ci-dessus composé à AURILLAC, l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 novembre 1940
- Code civil
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