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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4NI
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
S.A. FRANFINANCE
C/
[D] [F]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
Mme [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me ABDELKRIM Mohamed, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2014, la S.A. SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGÉFINANCEMENT, a consenti à Mme [D] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 8 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,70% en 72 mensualités de 136,65 euros assurance incluse (5,20 euros).
Par avenant du 29 octobre 2014, les parties ont convenu du paiement par Mme [D] [F] d’une surprime au titre de l’assurance d’un montant de 22,47 euros prélevée en une fois.
Par courrier du 15 novembre 2018, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 3] a informé la société SOGÉFINANCEMENT, dans le cadre d’une procédure de surendettement au profit de Mme [D] [F], du plan de surendettement applicable à compter du 31 décembre 2018, consistant en une suspension d’exigibilité de sa créance, fixée à un montant de 7 341,38 euros, pour une durée de 24 mois.
Mme [D] [F] a été déclarée recevable au bénéfice d’une seconde procédure de surendettement le 15 octobre 2020, et a fait l’objet d’un plan de surendettement consistant en une nouvelle suspension de l’exigibilité de la créance de la société SOGÉFINANCEMENT à compter du 31 août 2021.
Se plaignant d’une défaillance de sa débitrice dans le remboursement du prêt, la société SOGÉFINANCEMENT l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé le 5 avril 2024 par Mme [D] [F].
Selon procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 1er juillet 2024, la société SOGÉFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion par absorption par la S.A. FRANFINANCE.
La S.A. FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 juillet 2024, avec accusé de réception signé le 23 juillet 2024 par Mme [D] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 28 février 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Appelée à l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 27 février 2026.
À cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge de :
débouter Mme [D] [F] de ses demandes ;dire ses demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [D] [F] faute de régularisation des impayés ;la condamner à lui payer la somme de 7 806,62 euros actualisée à la date du 6 mai 2025 ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 7 399,04 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause :la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Elle réplique aux arguments soulevés par la défenderesse, que la déchéance du terme est parfaitement valable dès lors où une mise en demeure a été adressée à Mme [D] [F], qui n’a pas contacté la banque à la suite du second plan de surendettement pour reprendre les paiements de la dette, de sorte qu’en l’absence de réaction la caducité du plan a été constatée ainsi que la déchéance du terme. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la défenderesse a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne régularisant pas les impayés malgré les diligences accomplies.
Elle estime par ailleurs que le crédit n’est pas entaché de la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée par Mme [D] [F], rappelant avoir suffisamment vérifié sa solvabilité lors de la conclusion du contrat par une fiche de dialogue complétée des justificatifs des ressources et charges, et par la consultation du FICP.
Enfin, elle expose que Mme [D] [F], qui a déjà bénéficié de deux plans de surendettement et d’un réaménagement, n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office par le magistrat, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [D] [F], représentée par son conseil, demande au juge de :
la déclarer recevable en ses demandes,déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme, et débouter en conséquence la S.A. FRANFINANCE de sa demande en paiement,à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE,lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés pour la présente instance,débouter la S.A. FRANFINANCE de toute demande contraire ou plus ample.
Mme [D] [F] fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque ne répond pas aux critères légaux nécessaires pour valoir de mise en demeure préalable à une déchéance du terme, en ce que le délai de 15 jours laissé à l’emprunteur est insuffisant, et qu’aucun courrier ne lui a été signifié mentionnant le prononcé de la déchéance du terme.
À titre subsidiaire, elle soulève la déchéance du droit aux intérêts de la banque, qui ne produit pas de justificatifs des ressources et charges de Mme [D] [F] au moment de la conclusion du contrat.
Enfin, elle invoque sa situation financière précaire au soutien de sa demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission de surendettement imposant des mesures de suspension, de rééchelonnement ou d’effacement des dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement, ou la décision du juge de l’exécution homologuant ces mêmes mesures.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 février 2016, soit plus de deux ans avant la première décision de la commission ordonnant la suspension d’exigibilité de la créance de la société SOGÉFINANCEMENT. En effet, la S.A. FRANFINANCE ne produit qu’un courrier de la commission du 15 novembre 2018, sans apporter de justificatif de la date de recevabilité de la procédure de surendettement, qui suspend les procédures d’exécution et interrompt le délai de forclusion. En outre, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un réaménagement conclu entre les parties, et qui justifierait du paiement de la seule mensualité d’assurance durant six mois (septembre 2015 à novembre 2015 et février 2016 à avril 2016).
Ainsi la demande en paiement était forclose le 1er mars 2018, soit avant la décision de la commission de surendettement, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La S.A. FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes principales de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, comme étant forcloses ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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