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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXA
Affaire :
[E] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, Société XL INSURANCE COMPANY SE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me VIGNON
CE + CCC à Me ENGUEHARD
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 18 Avril 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine VIGNON de la SELARL VICE VERSA AVOCATS, avocat au barreau CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société XL INSURANCE COMPANY SE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, alors qu’il circulait à vélo, M. [E] [Y] a été renversé par un véhicule assuré par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Faisant valoir l’existence de divers préjudices, M. [Y] a fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE et la CPAM DE LA MANCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, il a demandé l’allocation d’une provision d’un montant de 25.000 € et la condamnation des défenderesses à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Représenté à l’audience, M. [Y] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, la société XL INSURANCE COMPANY SE a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et a sollicité que la mission soit confiée à un médecin orthopédiste. De plus, elle a demandé de limiter le montant de la provision à 14.000 €. Elle a également sollicité de réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026 remis à personne morale, la CPAM DE LA MANCHE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 11 septembre 2025, M. [Y] a été renversé par un véhicule assuré par la société XL INSURANCE COMPANY SE alors qu’il circulait à vélo.
Aux termes d’un compte-rendu opératoire en date du 15 septembre 2025 (pièce n°2) et d’un certificat descriptif initial en date du 21 octobre 2025 (pièce n°1), il apparaît que M. [Y] a été victime d’une fracture du cotyle droit et d’une fracture de la branche ischio et ilio pubienne droite.
Dans ce contexte, il a fait l’objet d’une prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 3] où il a subi une intervention chirurgicale dès le 12 septembre 2025, réalisée par le Docteur [T] [Z] [L], consistant en la pose d’une traction trans-tibiale, à conserver pendant une durée de 45 jours et avec interdiction d’appuyer sur la jambe droite (pièces n°2 et 5).
Le 23 octobre 2025, un scanner du bassin de M. [Y] a été effectué, duquel il est ressorti l’existence d’un début de consolidation (pièce n°4), justifiant la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale le 29 octobre 2025 afin de procéder à l’ablation de la fiche de traction trans-tibiale (pièce n°6).
M. [Y] a ainsi été hospitalisé dans le service d’orthopédie du centre hospitalier de [Localité 3] du 11 septembre au 30 octobre 2025 (pièce n°5), avant d’être pris en charge au centre de rééducation Le Normandy à [Localité 4] jusqu’au 23 décembre 2025 (pièce n°8).
Il explique être à ce jour et depuis cette date pris en charge en hospitalisation de jour audit centre de rééducation, à raison de quatre fois par semaine et soutient subir plusieurs préjudices, notamment corporel et matériel.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise médicale est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à apporter aux parties les éléments nécessaires pour liquider l’indemnisation du préjudice de M. [Y]. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif, s’agissant d’une mission habituelle dans une telle situation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, M. [Y] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 25.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Au soutien de sa demande, il fait valoir l’importance de ses blessures, la durée de son hospitalisation et de sa rééducation, celle-ci étant toujours en cours, le besoin persistant en aide humaine, les frais restant à charge qu’il a dû engager dans le cadre du montant journalier pour sa chambre particulière au centre de rééducation, soit 80 € par jour (pièce n°9), sa perte d’indemnité – exprimée en brut annuel – de 2.747,84 € liée à son activité professionnelle d’enseignant au lycée (pièce n°11), les frais de dépose de cuisine, d’un montant de 3.349,50 € TTC, qu’il a dû faire exécuter par un tiers alors qu’il devait les réaliser lui-même (pièce n°10) ainsi que les déplacements pour se rendre à l’hôpital de jour dans le cadre de sa rééducation actuelle.
En réplique, la société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y], mais sollicite que l’indemnité provisionnelle soit limitée à la somme de 14.000 €, soit :
— 3.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.000 € au titre des frais divers,
— 2.000 € au titre de l’aide en tierce personne,
— 2.000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’obligation d’indemnisation pesant sur la société XL INSURANCE COMPANY SE comme l’existence de plusieurs postes de préjudice ne sont pas sérieusement contestées à ce stade.
Dans ces circonstances, au vu des éléments produits de part et d’autre, de la réalité de préjudices corporels et matériels significatifs associée à la durée de la prise en charge médicale et de rééducation toujours en cours, liés à la gravité des blessures subies, il conviendra de faire droit partiellement à la demande de provision formulée par M. [Y] à hauteur de 18.000 €, sans autrement préjuger d’une éventuelle instance au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état, compte tenu des circonstances de cette affaire, les dépens de l’instance de référé seront mis à la charge des parties défenderesses tenues in solidum.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y] pour le montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
M. [W] [A]
Centre Hospitalier d'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de M. [E] [Y], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire l’état de M. [E] [Y] antérieurement à la survenance de l’accident du 11 septembre 2025,Décrire les lésions subies par M. [E] [Y] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates et la durée des hospitalisations, Dire si les lésions constatées et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 11 septembre 2025,Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de voiture adaptée (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [E] [Y] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce, avant le 29 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum la CPAM DE LA MANCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [E] [Y] la somme de 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum la CPAM DE LA MANCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à M. [E] [Y] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CPAM DE LA MANCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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