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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02731 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice , COGEIM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02731 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DG
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] est propriétaire des lots n° 9 et 25 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société COGEIM, a assigné Mme [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4470,29 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 10 janvier 2025, provision du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2023,
— 420,48 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement arrêtés au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2023,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Raphaël BERGER conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [F] [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit :
— le relevé de propriété,
— un relevé de compte pour la période du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2025,
— les appels de fonds du 1er juillet 2020 au 31 mars 2025,
— le décompte de charges pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 octobre 2020, 21 juin 2021, 16 juin 2022, 4 août 2022, 7 juin 2023, 16 août 2023, 16 octobre 2023, 23 janvier 2024, 13 juin 2024 ainsi qu’une attestation de non-recours correspondante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie.
Mme [F] [X] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 4470,29 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2025, appels de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 et ce à compter du 17 février 2023 – date réelle du commandement de payer invoqué par le syndicat des copropriétaires et correspondant bien à sa pièce n°8 visée à l’assignation – sur la somme de 2594,73 euros (somme en principal hors frais de 312 euros) et à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 420,48 euros. Il est justifié du coût du commandement de payer du 17 février 2023 pour un montant de 72,18 euros.
En revanche le syndicat des copropriétaires, qui se borne à produire une facture, ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante de sorte que les frais « remise du dossier à l’huissier » seront écartés. Il est enfin justifié de la somme de 35,76 euros (facture du commissaire de justice).
Mme [F] [X] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 107,94 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Mme [F] [X] n’a effectué aucun règlement pour la période correspondant à la demande, les seules sommes portées au crédit correspondant à des remboursements sur provisions. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence accueillie à hauteur de 400 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [F] [X] qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de signification de l’assignation. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 4470,29 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période allant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2025, appels de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 sur la somme de 2594,73 euros et à compter du 7 mai 2025 pour le surplus,
— 107,94 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023.
— 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens en ce compris le coût de signification de l’assignation et rejette la demande formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La présidente
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