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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00469 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LJ
NAC : 28Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [S] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RIESS-VALERIUS délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CODET délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 septembre 2010, le divorce de Monsieur [F] [T] et Madame [S] [G] a été prononcé.
Par jugement du 3 juin 2016, le juge aux affaires familiales a fixé notamment le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision post-communautaire à 1 600 euros par mois à compter du 18 avril 2007, ainsi que les créances de chacun des époux sur l’indivision post-communautaire.
L’acte de partage notarié reçu le 12 septembre 2017 par Maître [E] [L] a été annulé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 21 décembre 2022. Dans ce même arrêt, la cour d’appel a rejeté, comme étant nouvelle, la demande de provision formulée par Monsieur [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Monsieur [F] [T] a fait assigner Madame [S] [G] épouse [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin d’obtenir une provision sur les sommes à lui revenir après partage de l’indivision post-communautaire existant entre eux.
Par jugement en date du 27 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision fondée sur l’article 815-11 du code civil, au profit de la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024 puis renvoyée régulièrement depuis lors, à la demande des parties.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2025, Monsieur [T] a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de Madame [G].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 mai 2025, Monsieur [T] demande à la juridiction de :
— CONSTATER le désistement pur et simple de l’instance et de l’action à l’encontre de Madame [G] ;
— REJETER toutes les demandes de Madame [G] dirigées contre Monsieur [T].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ce n’est qu’après l’introduction de la présente instance qu’un acte de partage conforme au jugement de liquidation-partage rendu en 2014 a pu enfin être signé, à la fin de l’année 2024, et exécuté en 2025 par Madame [G]. Il estime donc que les demandes reconventionnelles de Madame [G] sont injustifiées, la présente action ayant été nécessaire pour qu’elle exécute ses obligations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 mai 2025, Madame [G] épouse [M] demande à la juridiction de :
— DEBOUTER Mr [T] de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
— CONDAMNER Mr [T] au paiement à Madame [G] de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONDAMNER Mr [T] au paiement à Madame [G] de la somme de 3000 euros
pour procédure abusive.
A titre reconventionnel, elle fait valoir qu’elle n’a pas à supporter les incompréhensions juridiques de monsieur [T], en rappelant que l’indemnité d’occupation est une créance de l’indivision et non de monsieur [T] et qu’elle n’avait pas à lui être versée mensuellement comme un loyer. Elle invoque le caractère abusif de la procédure engagée trois mois à peine après la saisine de la dernière étude notariale chargée d’établir l’acte de partage, maintenue même après la signature de l’acte de partage. Elle prétend avoir subi un état anxieux lié au harcèlement judiciaire qui perdure de la part de son ex-époux.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’action et d’instance
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
En vertu des dispositions des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, à la date où le demandeur s’est désisté, la défenderesse avait déjà conclu au fond, de sorte que le désistement doit être accepté pour être parfait. La défenderesse accepte implicitement le désistement d’instance dans ses dernières écritures mais entend maintenir des demandes reconventionnelles.
Le désistement d’instance et d’action sera donc déclaré parfait.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice du droit d’agir en justice, lorsqu’il dégénère en faute, ouvre droit à des dommages et intérêts pour le défendeur victime de cet abus de droit.
En l’espèce, la défenderesse, qui se contente d’invoquer que l’assignation a été délivrée trois mois seulement après que Maître [U] et [Z] ont été saisis pour établir l’acte liquidatif, mais ne démontre pas précisément en quoi l’engagement de la présente procédure a dégénéré en une faute du demandeur, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, le demandeur sera condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONSTATONS que le désistement d’action et d’instance est parfait,
REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS que les dépens de l’instance sont à la charge de Monsieur [F] [T],
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] à payer à Madame [S] [G] épouse [M] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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