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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 5 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGDE
Minute n°26/29
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
ORDONNANCE rendue le 05 Mars 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [O],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [O] [W]
née le 04 Février 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous mesure de curatelle
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [O]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître DUGOURD, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 02 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [O], la décision du 30 décembre 2025 du Tribunal judiciaire d’AURILLAC autorisant la poursuite de l’hospitalisation, les certificats mensuels, le certificat médical de programme de soins du 12 janvier 2026, la décision de modification de prise en charge du même jour, le certificat médical de réintégration du 12 février 2026, la décision de réadmission en date du 25 février 2026 et l’avis motivé des Dr [Q] et [M] du 25 février 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [O] [W] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [O] [W] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [O], la décision a été rendue ce jour.
***
[O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [O].
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis des psychiatres que la patiente souffre d’une psychose chronique avec polytoxicomanie. Sa pathologie évolue depuis plusieurs années et nécessite, en cas de décompensation aiguë, des hospitalisations en service fermé ou libre. Sortie d’hospitalisation le 14 janvier 2026 avec maintien du programme de soins, Madame [W] manifeste une non adhésion flagrante aux soins. La patiente a sollicité un rendez-vous afin de demander l’arrêt complet de son traitement car elle se sent guérit. Le dernier examen clinique mettait en exergue un état psychique et thymique partiellement stabilisé. Toutefois, Mme [W] n’a pas réintégré l’hôpital à l’issue d’une permission de sortie.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour poursuite du traitement et prévention des rechutes toxiques et psychotiques ainsi que stabilisation psychique et la réintégration psychosociale progressive.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
A l’audience, Maître DUGOURD expose que la procédure est régulière et que la mesure est bien fondée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [O] [W] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [W] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [O] [W] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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