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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 sept. 2025, n° 23/06799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 25/09/25
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06799 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRT
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G],
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Eric TRICOU, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06799 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 04 septembre 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [V] [W] ont attrait la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol.
Une mise en demeure en date du 30 juin 2023 a été adressée à la société TURKISH AIRLINES afin notamment de l’engager à solutionner ce contentieux de façon amiable ; ce courrier n’a reçu aucune suite favorable.
L’affaire a été appelée à une première audience le 28 mai 2024. Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 04 mars 2025. A cette audience, un dernier renvoi a été autorisé pour l’audience du 11 juillet 2025. L’affaire est appelée à l’audience de ce jour.
Monsieur [N] [G] et Madame [V] [W] sollicitent la condamnation de la société TURKISH AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
— 800 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l’article 7 du règlement,
— 300 € (150 € par demandeur) à titre de dommages et intérêts ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société TURKISH AIRLINES s’oppose aux demandes adverses.
Pour le vol TK 7671 CDG- SAW du 19 Mai 2023 au départ de [Localité 6] (CDG) et à destination de [Localité 5] (ASR) via [Localité 4] (IST), elle conclut à l’inapplicabilité du Règlement européen N° 261/2004 et à titre subsidiaire, elle soutient avoir été confrontée à des circonstances extraordinaires exonératrices de responsabilité au sens du règlement N° 261/2004.
Elle soutient également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES.
Monsieur [N] [G] et Madame [V] [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que les demandeurs disposaient d’une réservation pour le vol TK 7671 CDG- SAW du 19 Mai 2023 au départ de [Localité 6] (CDG) et à destination de [Localité 5] (ASR) via [Localité 4] (IST).
Cette réservation partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre de l’Union européenne, le règlement s’applique.
A titre principal, la défenderesse soutient que le vol litigieux a été opéré par la société SmartLynx et que la société TURKISH AIRLINES n’est pas le transporteur aérien effectif en l’espèce et que dans ces conditions le Règlement européen N° 261/2004 ne lui est pas applicable et que les demandeurs sont mal fondés dans leurs prétentions.
Le transporteur aérien effectif est celui qui, dans les faits, a ou devait opérer le vol, de même le transporteur aérien effectif est le transporteur aérien qui vend le billet qui est responsable de l’indemnisation à l’égard du passager qui ne connait que lui. Si la société TURKISH AIRLINES a contracté pour telle raison avec la société SmartLynx et que cette dernière l’a rendue responsable d’un préjudice donnant droit à réparation, il lui appartient de se retourner contre cette dernière, sous réserve des termes du contrat qui les lie, lequel contrat n’est d’ailleurs pas versé aux débats.
Par conséquent, en l’espèce la société TURKISH AIRLINES est bien le transporteur effectif du vol litigieux.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Toutefois, en application de l’article 7, paragraphe 2, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation forfaitaire, lorsqu’un passager se voit proposé un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée du vol initialement réservé de :
— 2 heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 4 heures pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le vol TK 7671 CDG- SAW du 19 Mai 2023 au départ de [Localité 6] (CDG) et à destination de [Localité 5] (ASR) via [Localité 4] (IST) a été retardé entraînant un retard à destination finale de plus de 6 heures, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, pour justifier son refus d’indemniser les passagers, la société défenderesse invoque un dysfonctionnement de l’unité auxiliaire de puissance (UAP) à l’origine du retard de l’appareil affecté au vol litigieux au départ de son vol d’apport TK 7723, soit 2 vols plus tôt. Cependant elle ne verse au débat aucun document susceptible de confirmer cette allégation.
En tout état de cause, les opérations préalables au décollage des appareils sont inhérentes au fonctionnement normal d’un transporteur et ne peuvent que lui être imputables.
Ainsi, il ressort que les faits invoqués ne seront pas considérés comme relevant de circonstances extraordinaires.
De plus, il n’est pas rapporté que la société TURKISH AIRLINES a pris, à l’occasion de cet incident, de mesures raisonnables notamment en amont du vol litigieux afin d’éviter l’occurrence du dysfonctionnement dont elle se prévaut ; pas plus qu’elle n’en prenait en aval afin d’éviter l’important retard subis par les demandeurs.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée n’est pas démontré.
Par conséquent, la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [V] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, la requérante ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer 800€ à Monsieur [N] [G] et Madame [V] [W] sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer la somme totale de 300€ à Monsieur [N] [G] et Madame [V] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens,
Fait à [Localité 6] le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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