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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. JUSSIEU SECOURS JOIGNY AMBULANCE DE SEREIN c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AUXERRE
Pôle Social
5, place du Palais de Justice
BP39 – 89010 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03.86.72.30.00
soc.tj-auxerre@justice.fr
MINUTE 26/22
AFFAIRE N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7Z3
notification en LRAR
le
aux parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU 20 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant : S.A.S. JUSSIEU SECOURS JOIGNY AMBULANCE DE SEREIN
51 bis avenue Charles de Gaulle
89300 JOIGNY
non comparante, ni représentée
Partie demanderesse
ET
CPAM DES YVELINES
78085 VERSAILLES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Partie défenderesse
Par lettre recommandée en date du 13 Septembre 2024 par S.A.S. JUSSIEU SECOURS JOIGNY AMBULANCE DE SEREIN a saisi la présente juridiction d’une requête aux fins de Conteste l’indu de 239.34 € en date du 09/10/2023 correspondant à un transport en ambulance du 01/08/2023 – article 80
ID : 892501511
Créance : 240208981249
Convoquée à l’audience du 20 JANVIER 2026, la partie demanderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article 468 du code de procédure civile dispose :”Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, le tribunal constate l’absence de S.A.S. JUSSIEU SECOURS JOIGNY AMBULANCE DE SEREIN qui n’a pas justifié en temps utile d’un motif légitime.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de l’instance dont le tribunal est dessaisi.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant publiquement par décision contradictoire et non susceptible de recours à l’audience du 20 JANVIER 2026.
DECLARE l’acte de saisine de S.A.S. JUSSIEU SECOURS JOIGNY AMBULANCE DE SEREIN, du 12 Mars 2025 , caduc.
DIT, cependant, que la partie demanderesse peut demander le relevé de la caducité dans les quinze jours à compter de la notification de la présente décision qu’elle devra produire.
AINSI, jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au Secrétariat, le jour, mois et an que dessus.
La présente, décision a été signée par Madame Laureen MALNOUE, Juge et par Mme Sandra GARNIER, Greffier, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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