Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUIK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. GVS
C/
S.A.S.U. PLANETE PARE-BRISE [Localité 5]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. GVS (RCS NANTES n° 484 610 076), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. PLANETE PARE-BRISE [Localité 5] (RCS ANGERS n° 894 337 542), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUIK du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte du 15 septembre 2021, dressé par Me [X] [G], notaire à [Localité 8], la S.C.I. GVS à donné à bail commercial à la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Localité 5] un local d’activités d’une superficie d’environ 225 m², portant le numéro 7, dans un immeuble cadastré section AI n° [Cadastre 3] situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2021 à destination d’une activité de remplacement et réparation de pare-brise et de vitrage automobiles moyennant un loyer annuel de 27 000,00 € hors charges hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 janvier 2025, la S.C.I. GVS a fait assigner en référé la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Adresse 6] suivant acte de commissaire de justice du 26 février 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Adresse 6] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte conventionnelle de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer global de la dernière année, soit 9 445,33 € TTC par trimestre, majoré de 50 % conformément à la clause résolutoire du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 20 589,96 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au mois de février 2025 inclus,
— le paiement de la somme de 850,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais du commandement de payer en date du 21 janvier 2025 et de levée d’un état des créanciers inscrits.
La S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Localité 5], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 15 septembre 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 27 000,00 € hors charges hors taxes, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. GVS a fait délivrer un commandement de payer le 21 janvier 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 20 589,96 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
L’état des créanciers inscrits ne révèle aucune inscription.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte qui, même si elle est prévue par la clause résolutoire apparaît excessive au regard de la stipulation simultanée d’une indemnité d’occupation majorée.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant défini contractuellement et forfaitairement au loyer annuel majoré de 50 % soit pour un trimestre 9 445,33 + 4 722,66 =14 167,99 € TTC conformément à la clause résolutoire du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 20 589,96 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 850,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Localité 5] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Localité 5] à payer à la S.C.I. GVS :
— une provision de 20 589,96 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 31/03/25,
— une somme de 850,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au loyer majoré de 50 %, soit 14 167,99 € TTC par trimestre à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. PLANETE PARE BRISE [Localité 5] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer en date du 21 janvier 2025 et de levée d’un état des créanciers inscrits.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Nuisances sonores ·
- Commune ·
- Règlement
- Déchet ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Logement insalubre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Producteur ·
- Risque d'incendie ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Provision ·
- Sinistre ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Délai
- Signature ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Pompe à chaleur ·
- Crédit ·
- Énergie ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Observation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Huissier
- Contrats ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Champignon ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.