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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02085
N° Portalis DBXS-W-B7J-ISOC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHAMBRON N.C.E, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ALICIA – ESTEBAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CHAMBRON N.C.E, a pour domaine d’activité des travaux de construction, plus exactement la réalisation de travaux de terrassement courant et des travaux préparatoires.
La SCI ALICIA-ESTEBAN a passé deux commandes auprès de la SARL CHAMBRON N.C.E. en date du 05 août 2024, l’une concernant la réalisation du mur de bande de 50 cm et moyennant la somme de 26.831,46 euros, l’autre concernant les travaux de préparation et bicouche moyennant la somme de 34.627,39 euros.
Deux factures d’acompte datées du 05 août 2024 ont par ailleurs été adressées à la SCI ALICIA – ESTEBAN.
L’une, portant la référence FD0000123 concernait un acompte de 5.000 euros pour le mur était à régler au début des travaux le 05/09/2024.
L’autre, portant la référence FD 00000122 concernait un acompte de 15.000 euros pour les travaux bicouche. Cette facture n’a pas été réglée.
La société CHAMBRON a exécuté sa prestation et a adressé à la SCI ALICIA-ESTEBAN deux factures en date du 10 septembre 2024 :
— Une facture FA00001201 de 15.479,92 euros correspondant aux travaux de mur de bande de 50 cm avec fondation,
— Une facture FA0000120 d’un montant de 21.931,06 euros correspondant aux travaux de préparation bi-couche.
Ces factures n’ont pas été réglées, malgré plusieurs relances par courriel.
La société CHAMBRON N.C.E a adressé à la SCI ALICIA-ESTEBAN deux nouvelles factures :
— Une facture [Localité 4] 00001261 du 25 octobre 2024 de 40 euros correspondant au forfait pénalité de retard appliqué à la facture n° FD 0000122 restée impayée,
— Une facture FA0001263 du 26 octobre 2024 de 80 euros correspondant au forfait pénalité de retard de 40 euros appliqué d’une part à la facture n° FD 00001201 et d’autre part à la facture FD 00001200 également restées impayées.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par deux lettres recommandées en date du 25 octobre 2024, la société CHAMBRON N.C.E a alors mis la SCI ALICIA-ESTEBAN en demeure de régler :
— La somme de 15.040 euros correspondant au montant de la facture d’acompte FD 000122 augmentée de l’indemnité forfaitaire de retard de 40 euros.
— La somme de 37.490,98 euros correspondant au montant cumulé de la facture [Localité 4] 00001201 (15 479,92 euros TTC), de la facture [Localité 4] 00001200 du 10 septembre 2024 (21.931,03 euros TTC) et de l’indemnité forfaitaire de retard de 40 euros appliquée à chacune de ces factures.
Une relance par courriel a été faite le 26 octobre 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025 mettant la SCI ALICIA-ESTEBAN en demeure de régler la somme de 52.530,98 euros dans le délai d’un mois, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SARL CHAMBON N.C.E. a assigné la SCI ALICIA-ESTEBAN devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, demandant de:
— DECLARER la demande de la société CHAMBRON N.C.E recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la SCI ALICIA-ESTEBAN à payer à la société CHAMBRON N.C.E:
— La somme de 15.479,92 euros TTC au titre de la facture [Localité 4] 00001201 du 10 septembre 2024 concernant la réalisation de murs en bande de 50 cm2 avec fondation outre intérêt de retard prévus par l’articIe L. 441-10 II du code de commerce égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 octobre 2024, date d’échéance de la facture ;
— la somme de 21.931,06 euros TTC au titre de la facture [Localité 4] 00001200 du 10 septembre 2024correspondant aux travaux de préparation et de bicouche autour d’un bâtiment outre intérêt de retard prévus par l’articIe L. 441-10 II du code de commerce égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 octobre 2024, date d’échéance de la facture ;
— la somme de 15.000 euros TTC au titre de la facture d’acompte FD 0000122 du 05 août 2024 relative aux travaux de préparation et de bicouche, outre intérêt de retard prévus par l’articIe L. 441-10 II du code de commerce égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 05 septembre 2024, date d’échéance de la facture ;
— CONDAMNER la SCI ALICIA-ESTEBAN au paiement d’une somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L441-10 et D441-6 du Code de commerce, soit la somme de 120 euros d’indemnité forfaitaire correspondant aux factures FA 00001261 du 25 octobre 2024 d’un montant de 40 euros et FA0001263 du 26 octobre 2024 d’un montant de 80 euros émises au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-10 du Code de commerce ;
— DEBOUTER la SCI ALICIA-ESTEBAN de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SCI ALICIA-ESTEBAN à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SCI ALICIA-ESTEBAN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article L441-10 du Code de commerce dispose quant à lui que : “I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.”.
Ces dispositions ne peuvent être appliquées qu’entre professionnels.
La SARL CHAMBON N.C.E. produit :
— un bon de commande n°CM0000218 du 05 août 2024, portant la mention “lu et approuvé, bon pour accord”, avec signature, ainsi que la facture n°FA00001201 de 15.479,92 euros, se rapportant aux mêmes travaux ; la comparaison entre ces documents montre que les montants acceptés dans le bon de commande ne sont pas plus importants que ceux faisant l’objet de la facture ; en revanche, il ressort des écritures de la SARL CHAMBRON N.C.E. qu’un acompte de 5.000 euros aurait été versé, qui n’est pas déduit de la facture finale ; il y a donc lieu de déduire ce montant ;
— un bon de commande n°CM0000217 du 05 août 2024, portant la mention “lu et approuvé, bon pour accord”, avec signature, ainsi que la facture n°FA00001200 de 21.931,06 euros, se rapportant aux mêmes travaux ; la comparaison entre ces documents montre une correspondance entre les montants acceptés dans le bon de commande et ceux faisant l’objet de la facture, sauf s’agissant de la somme de 485,60 euros, retenue dans la facture pour “réhausse pour tampon D400", qui n’avait pas été préalablement acceptée ;
— la facture d’acompte du 05 août 2024 d’un montant de 15.000 euros ; cette facture se rapporte à la commande n°CM0000217 ; cependant, le montant de cette facture n’est pas déduit de la facture finale. Une facture d’acompte n’est pas de nature à créer une créance, seule la facture finale pouvant le faire puisqu’elle vise la prestation réellement effectuée. La facture d’acompte devrait en venir en déduction, il n’y a donc pas lieu de rajouter ce montant.
Par courriel du 14 avril 2025, Monsieur [W] [V] évoque la mise en place d’un prêt pour payer les factures dues, sans contester ni la réalisation des travaux ni leur montant.
La preuve de la réalité de la créance de la SARL CHAMBRON N.C.E. est donc rapportée, sous les réserves ci-dessus émises, sans qu’il ne soit démontré que les sommes concernées ont été payées.
Il y a donc lieu de condamner la SCI ALICIA-ESTEBAN à payer à la SARL CHAMBRON N.C.E. :
— la somme de 10.479,92 euros au titre de la facture n°n°FA00001201, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, première date de réception d’une mise en demeure ; il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, n’étant pas démontré que la SCI ALICIA-ESTEBAN serait un professionnel ;
— la somme de 21.445,46 euros, après déduction de la somme de 485,60 euros, non acceptée, au titre de la facture n°FA00001200, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes portant sur les indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros dans la mesure où il n’est pas démontré que celles-ci figurent dans les conditions générales de vente de la SARL CHAMBRON N.C.E. ni que la SCI ALICIA-ESTEBAN serait un profssionnel.
Le surplus des demandes de la SARL CHAMBRON N.C.E. seront rejetées.
Succombant, la SCI ALICIA-ESTEBAN est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SARL CHAMBRON N.C.E. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SCI ALICIA-ESTEBAN à verser à la SARL CHAMBRON N.C.E. la somme de 10.479,92 euros au titre de la facture n°n°FA00001201, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI ALICIA-ESTEBAN à verser à la SARL CHAMBRON N.C.E. la somme de 21.445,46 euros au titre de la facture n°FA00001200, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
DEBOUTE la SARL CHAMBRON N.C.E. de l’ensemble de sa demande de paiement de la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI ALICIA-ESTEBAN à verser à la SARL CHAMBRON N.C.E. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ALICIA-ESTEBAN aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL CHAMBRON N.C.E. du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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