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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ADEAL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [K] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Monsieur [Q] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
requérants
à l’encontre de :
Madame [J] [S] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. ADEAL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ADEAL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenantes volontaires
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 25 août 2025, Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I] (ci-après les époux [I]) ont acquis auprès de Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [P] [Y] (ci-après les époux [Y]) une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 2], moyennant le prix de 305 000 euros.
Par assignation signifiée les 23 et 24 décembre 2025, les époux [I] ont attrait les époux [Y], la société ADEAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ADEAL, et M. [G] [U] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et la condamnation de ce dernier à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’adresse complète de Mme [F] [V].
À l’appui de leur demande, les époux [I] font valoir pour l’essentiel :
— que l’acte authentique de vente fait mention de travaux réalisés il y a moins de dix ans, en l’occurrence la pose de menuiseries extérieures et des travaux d’isolation et de ravalement,
— qu’il est précisé que les travaux ont été réalisés par les propriétaires qui ont précédé les époux [Y], à savoir M. [G] [U] et Mme [F] [V],
— qu’ils ont constaté, après leur installation, que la charpente de la maison était particulièrement dégradée et que cette situation avait été dissimulée par la pose d’un isolant au sol des combles de la maison,
— qu’ils ont également relevé la présence d’un champignon, lequel ne pouvait être visible en raison de la présence de lambris sur une partie de la cave.
Par acte reçu le 9 janvier 2026, la société MMA IARD intervient volontairement à l’instance.
Par acte reçu le 13 janvier 2026, Mme [F] [V] intervient volontairement à l’instance.Suivant conclusions déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ADEAL formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à prudence de justice, et sollicitent la condamnation des époux [I] aux frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [G] [U] et Mme [F] [V] demandent à la juridiction des référés de :
— constater que la demande formée par les époux [I] relative à l’adresse de Mme [F] [V] est devenue sans objet,
— avant dire droit, enjoindre aux époux [Y] de produire aux débats tous les justificatifs permettant de constater les visites de la maison litigieuse effectués par les époux [I], en compagnie de l’agent immobilier qu’ils avaient mandaté,
— constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés,
— compléter la mission de l’expert,
— juger que l’avance sur frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
M. [G] [U] et Mme [F] [V] soutiennent pour l’essentiel que la situation dont se plaignent les époux [I] était parfaitement visible lors des visites qu’ils ont effectuées.
Suivant conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [Y] concluent au débouté des demandes des époux [I] et à leur condamnation solidaire au dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge des époux [I].
Les époux [Y] soutiennent pour l’essentiel :
— que la maison est particulièrement ancienne,
— que les époux [I] ont pu visiter régulièrement le bien vendu,
— qu’ils n’ont vécu dans la maison que durant cinq mois et n’ont réalisé aucuns travaux dans le bien,
— que l’acte notarié comprend une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents et cachés,
— que si les désordres allégués étaient cachés pour les acheteurs, ils l’étaient également pour les vendeurs dès lors qu’ils n’ont résidé que cinq mois dans la maison,
— que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de la gravité des vices allégués,
— que toute action au fond qui serait dirigée à leur encontre est manifestement vouée à l’échec.
Dans une note en délibéré autorisée et reçue le 5 mars 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent la désignation de M. [E] [N] ou de M. [M] [X], experts spécialisés en bois et charpente, qui devront s’adjoindre un sapiteur mycologue dans l’éventualité de la découverte d’un champignon.
Dans leur note en délibéré reçue le même jour, M. [G] [U] et Mme [F] [V] se disent également en faveur de la désignation de M. [M] [X] ou de M. [E] [N] qui interviennent dans des domaines plus divers, et qui ont naturellement compétence pour détecter des désordres mettant en cause des parasites du bois ou des champignons.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de Mme [F] [V] :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de Mme [F] [V].
Il s’ensuit que la demande de Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I] tendant à la communication sous astreinte de l’adresse complète de Mme [F] [V] est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2025 par Me [L] [W], Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il importe de rappeler que la discussion sur la nature des désordres, leur caractère caché ou apparent, leurs causes, leur ampleur et leur incidence relèvent du débat au fond pour lequel le juge des référés n’est pas compétent.
Il en est de même de l’appréciation de la clause contractuelle d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 25 août 2025, de sorte qu’il ne saurait être déduit des éléments du dossier, à ce stade de la procédure, que toute action au fond que formeraient Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I] à l’encontre de Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [P] [Y] serait manifestement vouée à l’échec.
Aussi, la mise hors de cause des époux [Y], qui ont vendu l’immeuble litigieux aux époux [I], apparaît prématurée.
Au regard de la nature des désordres allégués, il apparaît opportun de désigner un expert spécialisé en charpente et ossatures bois, qui pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur spécialisé en mycologie ou tout autre spécialité qu’il jugera nécessaire.
Sur la demande de M. [G] [U] et Mme [F] [V] en production de pièces :
M. [G] [U] et Mme [F] [V] sollicitent la production par les époux [Y] de tous les justificatifs permettant de constater les visites de la maison litigieuse par les époux [I].
Une telle demande, formée avant dire droit, n’apparaît pas opportune et n’aura pour effet que de retarder le début des opérations d’expertise.
Il appartiendra à M. [G] [U] et Mme [F] [V], ou à l’expert désigné, s’il l’estime nécessaire, de solliciter la production de ces documents pendant les opérations d’expertise.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Y].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de Mme [F] [V] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 2],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2025 par Me [L] [W], commissaire de justice,
5. Indiquer si les désordres étaient apparents lors de la vente, ou s’ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient connus des vendeurs et/ou des acquéreurs ou ne pouvaient manquer de l’être, notamment par rapport à l’état de la maison au jour de la vente et à son prix de vente et par rapport aux annexes de l’acte authentique de vente,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par M. [G] [U] et Mme [F] [V] ;
REJETONS la demande de Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [P] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [D] [K] épouse [I] et M. [Q] [I] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRL
Affaire: [K]
[I]
/[S]
[Y]
[U]
S.A.R.L. ADEAL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ADEAL
/S.A. MMA IARD, [Z]
[Localité 4], le 2 avril 2026
Monsieur [E] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
AFFAIRE : [K]
[I]
/[S]
[Y]
[U]
S.A.R.L. ADEAL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ADEAL
/S.A. MMA IARD, [Z]
— Référé civil
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRL
Le soussigné, [E] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
[I]
/[S]
[Y]
[U]
S.A.R.L. ADEAL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ADEAL
/S.A. MMA IARD, [Z]
— N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSRL
EXPERT : Monsieur [E] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 2 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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