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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVT4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [L]divorcée [H], demeurant Chez M. [H] [Adresse 2]
représentée par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me KERZERHO, Me DAGORN-PEIGNARD
Copie à :
RG N° 24-867. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 25 novembre 2024, la société DOMOFINANCE a attrait Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme en principal de 25.675,69 €, majorée des intérêts au taux de 3,68% sur la somme de 23.886,37 € à compter du 12 avril 2023, outre 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société DOMOFINANCE fait valoir que suivant un bon de commande du 11 mai 2022, Madame [R] [L] a passé commande auprès de la société Transition Eco Energie pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un total de 22.800 €.
Le matériel a été installé le 26 mai 2022. Puis, la Société DOMOFINANCE informait Madame [L] de ce qu’elle avait souscrit un crédit de 22.800 € et que la première échéance serait prélevée le 5 décembre 2022.
Dès le 5 décembre 2022, Madame [L] s’est montrée défaillante dans le remboursement du crédit et n’a pas repris le paiement des échéances, malgré une mise en demeure de régulariser la situation du 12 avril 2023. DOMOFINANCE a en conséquence prononcé la déchéance du terme du prêt qui a été notifiée à Madame [L] par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2023 et sollicite aujourd’hui le paiement des sommes dues en capital et intérêts.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, Madame [L] [R] divorcée [H] expose qu’elle n’a jamais signé le moindre contrat de prêt avec la société DOMOFINANCE, qu’elle a bien reçu à son domicile un commercial de la Société Transition Eco Energie, lequel sous couvert de vérifier son éligibilité à l’aide de l’Etat pour remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur, s’est fait remettre sa carte nationale d’identité, ses fiches de paie, son avis d’imposition et son RIB. A aucun moment, elle n’a entendu souscrire un financement par crédit. Elle a reçu un courrier de la société Transition Eco Energie l’informant de l’acceptation de son dossier au titre de l’amélioration énergétique et que le montant de ses subventions s’élevait à 22.030 €, ce qui lui ferait un reste à charge de 770 €. De plus, la société Transition Eco Energie lui adressait un “accord amiable” en s’engageant à lui verser 1.000 € par mois à compter du 01/01/2023 et sur dix mois, dans l’attente des aides perçues.
Elle a demandé à plusieurs reprises à la société DOMOFINANCE de lui adresser une copie de l’offre de prêt qu’elle aurait signée. Le contrat qui lui a été remis comporte une signature qui ne ressemble en rien avec celle qui figure sur sa carte nationale d’identité. Il ne peut s’agir d’une reproduction maladroite dans le cadre d’une signature électronique puisqu’il n’est justifié d’aucun procédé fiable d’identification à ce titre. Il s’agit donc bien d’une signature manuscrite. De plus, elle précise signer en général de son nom d’épouse Madame [H]. Elle demande de retenir que le contrat est nul et rejeter la demande en paiement qui s’appuie sur ce contrat.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 € et une somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société DOMOFINANCE indique qu’il s’agit bien de la signature de Madame [L] et que d’autres documents contractuels comportent une signature plus ressemblante.
A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement d’une indemnité de 22.800 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause, rappelant que Madame [L] bénéficie aujourd’hui d’une installation qui fonctionne, alors que DOMOFINANCE a versé le coût de l’installation directement au prestataire. Si tant est que le contrat conclu par fraude est nul, ainsi que le crédit qui lui est lié, Madame [L] ne peut nier qu’elle bénéficie aujourd’hui d’une installation qui a été acquittée et qu’elle profite d’un enrichissement corrélatif à l’appauvrissement qui en résulte pour l’établissement de prêt. De plus, DOMOFINANCE n’avait aucun moyen de déceler la fraude alléguée, sur la base des documents qui lui ont été fournis ainsi qu’au vu de la demande de financement validée par Madame [L] le 26 mai 2022.
Enfin, si une modération de l’indemnisation devait être retenue au titre de l’article 1303-2 du code civil, il devrait également être tenu compte de la faute d’imprudence de Madame [L] et du fait qu’elle trouve déjà un avantage financier à ne pas rembourser les intérêts d’un prêt.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre d’un contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1178 du code civil: “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’article 1128 du code civil rappelle que “sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° le consentement des parties
2° leur capacité de contracter
3° un contenu licite et certain.”
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir au besoin enjoint aux parties de produire tous éléments nécessaires à la dite comparaison.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que l’offre de prêt souscrite le 11 mai 2022 comporte une signature emprunteur qui ne ressemble pas à celle de Madame [L] et notamment celle qui figure sur sa carte nationale d’identité. L’offre de prêt n’est pas signée par voie électronique, à défaut de justifier d’un dispositif de création de signature électronique certifié suivant les conditions prévues par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, et une signature manuscrite aurait dû paraître plus ressemblante à celle figurant sur la carte nationale d’identité si elle avait été signée par Madame [L]. Seule la fiche de renseignement contient une signature ressemblante, ce qui concorde avec les explications apportées selon lesquelles des documents justifiant de ses ressources et charges lui ont été demandés pour vérifier son éligibilité à une aide de l’Etat. Lors de l’installation du matériel le 26 mai 2022, Madame [L] a également signé une attestation de réception et demande de financement, sans pour autant qu’elle ait pu comprendre sur la base de ce seul document qu’un contrat de crédit était en jeu.
Aucun bon de commande n’a par ailleurs été signé faisant mention des prestations prévues et du matériel livré. Seule une facture en date du 26 mai 2022 a été éditée.
Il sera retenu que le prêt souscrit le 11 mai 2022 est nul en ce qu’il comporte une signature qui n’est pas celle de Madame [L] et qui ne peut donc venir matérialiser le consentement de cette dernière à la souscription d’un prêt pour le financement du matériel qui lui a été livré le 26 mai 2022.
La demande en paiement formée par la société DOMOFINANCE au titre d’un contrat nul sera rejetée en sa totalité.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’un enrichissement sans cause:
Les articles 1303 et suivants du code civil rappellent que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [R] bénéficie d’un enrichissement corrélatif à l’appauvrissement de la société DOMOFINANCE. Elle dispose d’une pompe à chaleur qui fonctionne, ainsi que d’un ballon thermodynamique, et a bénéficié des travaux d’enlèvement de son ancienne chaudière. Si elle dit avoir une consommation d’électricité supérieure, elle omet de préciser qu’elle n’a plus de consommation de gaz. En contrepartie, la société DOMOFINANCE subit un appauvrissement lié au fait qu’elle a financé les travaux réalisés au domicile de l’intéressée.
Néanmoins, la faute de l’appauvri, qui n’a à aucun moment vérifié la signature du contrat de crédit, alors qu’elle présente une irrégularité flagrante, ne peut que venir modérer l’indemnisation qui doit lui être allouée.
Il sera retenu une juste indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause, après modération en lien avec la faute de l’appauvri, à hauteur d’une somme de 6.000 €. Madame [L] [R] sera condamnée à verser à la société DOMOFINANCE la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [L] [R] sollicite une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts mais ne justifie qu’insuffisamment du préjudice moral qu’elle dit subir.
L’équité justifie en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [R] divorcée [H] à hauteur de la somme de 2.400 €.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société DOMOFINANCE conservera à sa charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande en paiement dirigée contre Madame [L] [R] divorcée [H] à raison de la nullité du contrat de prêt en date du 11 mai 2022;
CONDAMNE au titre d’un enrichissement sans cause Madame [L] [R] divorcée [H] à verser à la société DOMOFINANCE une indemnité de 6.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société DOMOFINANCE à verser à Madame [L] [R] divorcée [H] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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