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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HELM 06 c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/01344 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GGG
N° de minute :
S.C.I. HELM 06
c/
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
S.C.I. HELM 06
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile TURON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée CT HOME, assurée en garantie dommages-ouvrages auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un immeuble de 3 logements sis [Adresse 3] [Localité 12].
Par acte authentique du 22 décembre 2022, la société CT HOME a vendu l’immeuble à la société civile immobilière HELM 06.
Par courrier du 10 janvier 2024, la SCI HELM 06 a déclaré auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY un sinistre dommages-ouvrages, alléguant l’existence de différents désordres, comprenant notamment des défauts d’isolation et d’étanchéité des appartements.
Par courrier électronique du 12 avril 2024, la société GROUP LEADER INSURANCE a informé le demandeur de l’ouverture d’un sinistre et de l’organisation d’une expertise amiable.
Le 6 juin 2024, un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrages a été rendu.
C’est dans ce contexte que la SCI HELM 06 a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, assigné la société MIC INSURANCE COMPANY par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
— Condamner, à titre provisionnel, la compagnie MIC INSURANCE à payer à la SCI HELM 06 la somme de 149.650,56 euros TTC, et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
— Condamner la compagnie MIC INSURANCE à payer à la SCI HELM 06 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 5 juin 2025, elle a été renvoyée à la demande du défendeur. A l’audience du 9 décembre 2025, la société HELM 06 a actualisé ses demandes, soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et demande de :
— Condamner, à titre provisionnel, la compagnie MIC INSURANCE à payer à la SCI HELM 06 la somme de 151.458 euros TTC, et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
— Condamner la compagnie MIC INSURANCE à payer à la SCI HELM 06 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Subsidiairement, ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira ;
La société MIC INSURANCE COMPANY a soutenu oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
— Débouter la SCI HELM 06 de sa demande de provision au regard des contestations sérieuses auxquelles elle se heurte ;
— Limiter, à titre subsidiaire, toute provision qui serait accordée par extraordinaire à la SCI HELM 06 à la somme maximale de 15.174,05 euros HT ;
En tout état de cause
— Débouter la SCI HELM 06 de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner la SCI HELM 06 à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI HELM 06 aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Fabien GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que :
« L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. "
En l’espèce, pour étayer sa demande de provision, la société civile immobilière HELM 06 se fonde sur l’article L.242-1 du code des assurances régissant la sanction prévue en cas d’absence de réponse de l’assureur 60 jours après la déclaration de sinistre. Elle fait notamment valoir que la déclaration de sinistre a été réceptionnée le 15 janvier 2024 et qu’à défaut de retour de la part de la société MIC INSURANCE COMPANY dans le délai précité, la garantie est acquise de façon automatique.
La déclaration de sinistre du 10 janvier 2024 a fait notamment état de :
« » Dysfonctionnements de prises et équipements électriques ;
« Défaut d’isolation des appartements de gauche et droite générant des températures excessives l’été ;
« Exiguïté des places de stationnement entrainant un risque pour sécurité des automobilistes et piétons ;
« Eau stagnante au niveau du dispositif de recueil des eaux pluviales terrasse [Adresse 5] (droite) ;
« Dysfonctionnement de la VMC ;
« Appartements gauche et droite : Constat d’odeurs d’égouts très désagréables ;
« Non-respect de la RT 2012 (insolation, ventilation, insuffisante ne permettant pas d’atteindre le confort prévu) ;
« Défaut d’étanchéité des équipements sanitaires des pièces d’eau générant des infiltrations. »
La SCI HELM 06 verse aux débats divers devis au soutien de sa demande provisionnelle à hauteur de 149.650,56 euros TTC :
— Un devis de la société FCP PLOMBERIE d’un montant de 8.862,70 euros TTC correspondant notamment à la modification des WC, du vidage de la douche et de la reprise des joints de silicone de la douche ;
— Deux devis de la société HERKRUG de montants de 45.654,39 euros TTC et 40.271,72 euros TTC correspondant notamment à des travaux d’isolation et d’étanchéité au niveau des terrasses inaccessibles et accessibles ;
— Un devis MTP d’un montant de 23.987,19 euros TTC correspondant à des interventions dans le « logement droit » (réfection coffrage et gaine, faux plafond, peinture), dans le « logement centre » (peinture) et dans le « logement gauche » (réfection coffrage et gaine, faux plafond) ;
— Un devis de la société OPM d’un montant de 11.448,34 euros TTC correspondant à la rénovation d’un système de ventilation mécanique ;
— Une simulation de projet du cabinet MJ prévoyant, outre ces frais, un budget d’aléas de chantier de 5.500 euros TTC et des frais de suivi de chantier d’un montant de 13.926,21 euros TTC soit un total de 149.650 euros TTC.
La société défenderesse s’oppose à cette demande de provision en faisant valoir deux moyens. Elle considère d’une part que les provisions sollicitées ne correspondent pas nécessairement aux réparations des dommages identifiés dans la lettre valant déclaration de sinistre. Elle soutient d’autre part que les réparations pour les autres dommages relevés ne revêtent pas de caractère nécessaire.
Sur le premier moyen, l’article L.242-1 du code des assurances prévoit notamment qu’en cas d’irrespect des délais par l’assureur, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Dès lors, c’est à bon droit que le défendeur a considéré que les dommages allégués dans la déclaration de sinistre et la réparation dont le demandeur entend obtenir le paiement par provision doivent correspondre.
Le défendeur considère que le défaut d’étanchéité en toiture-terrasse n’a pas été signalé dans la déclaration de sinistre. A la lecture de celle-ci, il s’avère qu’il est en réalité fait état de présence d'" eau stagnante au niveau du dispositif de recueil des eaux pluviales terrasse [Adresse 5] (droite) ". Ainsi, comme le prétend le défendeur, la société HELM 06 ne pourrait valablement entendre obtenir le remboursement d’une dépense concernant la réfection intégrale des toitures des trois appartements. Partant, les devis de la société HERKRUG de montants de 45.654,39 euros TTC et 40.271,72 euros TTC présentent un caractère sérieusement contestable.
En outre, le défendeur conteste les dépenses concernant les équipements WC, douches et baignoire. Toutefois, la déclaration de sinistre faisait état de dommages concernant ces équipements, notamment un « défaut d’étanchéité des équipements sanitaires des pièces d’eau générant des infiltrations ». Partant, le devis de la société FPC PLOMBERIE d’un montant de 8.862,70 euros TTC apparaît correspondre aux réparations des dommages évoqués et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur le second moyen, il y’a lieu de rappeler qu’à défaut de prise de position de l’assureur quant au principe de la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrages dans le délai légal de 60 jours, ce dernier est déchu du droit de contester cette dernière. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractère nécessaire des réparations ne peut prospérer, la garantie étant acquise de plein droit.
Le défendeur oppose par ailleurs la nécessité de ne pas appliquer la TVA. Or une société civile immobilière est en principe soumise à taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10% pour la réalisation de travaux d’amélioration et de transformation de l’habitat. Dès lors, le défendeur échoue à démontrer que la SCI HELM 06 serait exonérée de ces frais.
S’agissant enfin des frais appliqués par le cabinet MJ en qualité de maître d’œuvre du chantier, correspondant à 10% du montant des travaux (pièce 19), il y’a lieu de les adapter au montant finalement retenu à titre de provision pour la réparation des dommages signalés dans la déclaration de sinistre. Dès lors, il y’a lieu de n’en retenir que la part non sérieusement contestable des frais sollicités à ce titre, à savoir la somme de 4.979,68 euros TTC correspondant à des honoraires de 10% du montant du chantier, précision faite que les devis de toitures-terrasses ont été déduits du montant total retenu.
Partant, il y’a lieu de considérer la garantie dommages-ouvrages acquise de plein droit, conformément aux dispositions du code des assurances, et de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement par provision des sommes correspondant aux réparations des dommages dûment déclarés. Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer une provision d’un montant non sérieusement contestable de 54.777,48 euros TTC correspondant au calcul suivant :
149.650 euros TTC
(-) 85.926,11 euros TTC correspondant aux devis de rénovation des toitures-terrasses
(-) 13.926,21 euros TTC correspondant aux honoraires du cabinet MJ en qualité de maître d’œuvre, remplacés par des frais d’un montant de 4.979,76 euros TTC.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation au paiement de la provision sollicitée d’une astreinte.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (le rapport d’intervention de la société HERKRUG, ainsi que les devis émanant pour cette société) signent pour la SCI HELM 06 l’existence d’un motif légitime lui leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI HELM 06 et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à la société civile immobilière HELM 06 la somme de 2.500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la société civile immobilière HELM 06 la provision de 54.777,48 euros TTC à valoir sur la réparation des dommages signalés dans la déclaration de sinistre au titre de la garantie dommages-ouvrages ;
Ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : 0608477824 2022-2022
Mail : [Courriel 11]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 12] (92),
— examiner les désordres allégués (étanchéité de la toiture) aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI HELM 06 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la société civile immobilière HELM 06 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande en paiement émise de ce chef par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Condamnons la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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