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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. IDVERDE C / c/ Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAAI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. IDVERDE C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD
DEMANDERESSE
SASU IDVERDE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 339 609 661, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84, Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur RC (police n°143 881 961) et RCD (police n°143 817 602) de la société Idverde,
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur RC (police n°143 881 961) et RCD (police n°143 817 602) de la société Idverde,
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P186, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société Idverde a fait délivrer une assignation à comparaître à la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 18 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société One Nation Paris.
A l’audience du 22 juillet 2025, la société Idverde maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Idverde expose, en substance, que, missionnée par la société One Nation [Localité 5] (ONP) afin de réaménager les espaces verts d’un centre commercial, la société A&CT Paysages et Territoires a sollicité la société Idverde pour réaliser les travaux d’espaces verts, que les travaux ont été receptionné le 19 avril 2023 avec des reserves et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’obtenir un avis sur l’origine des désordres. Elle sollicite la mise en cause de ses assureurs responsabilité civile et responsabilité civile décennale, à laquelle l’expert a consenti.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 18 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 24/00427).
La société Idverde justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD, ses assureurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par une note aux parties en date du 25 avril 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Idverde la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Idverde dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 18 juin 2024 (ordonnance n° 24/00427) communes et opposables à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Idverde ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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