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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 23 déc. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Monsieur [B]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/805
N° RG : N° RG 24/01147 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6E3
M. [J] [Z]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amel YAMANI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [J] [Z]
né le 20 Octobre 1997 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me VALERIAN Benjamin, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 20 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 23 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [J] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 14 décembre 2024, à la demande de [Z] [R] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 3], en raison de propos incohérent et agitation dans un contexte de consommation de toxiques .
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 20 décembre 2024 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [Z] est nécessaire en ce qu’il est noté un fond interprétatif avec des propos d’allure délirante sur une thématique érotomaniaque . L’adhesion aux soins est précaire en raison d’une faible conscience de ses troubles.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 25 décembre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 25 décembre 2024.
Le 23 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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