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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00653 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5BE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEAL, dont le siège social est sis 5 rue Saint Pierre – 76194 YVETOT CEDEX
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [S]
né le 09 Novembre 1970 à , demeurant 42 rue d’Amiot – Lgt. B – Fauville en Caux – 76640 TERRE-DE-CAUX
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2019 avec prise d’effet au 16 avril 2019, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [S] sur le logement situé 42 rue d’Amiot, logement B Fauville en Caux à 76640 TERRES EN CAUX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 444,05 euros et d’une provision pour charges de 50,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 754,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2025 dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire et de justifier de l’assurance et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [G] [S] le 6 mars 2024.
Par assignation du 19 juin 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [S], obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges revalorisés, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 800,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2025,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juin 2025 et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 26 août 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 juillet 2025, s’élève désormais à 4 430 euros.
Monsieur [S], comparant en personne, justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 12 août 2025. Il voudrait changer de logement pour un plus petit car actuellement, il a un F4 alors qu’il vit seul. Il demande des délais de paiement à raison de 50€ par mois pour l’arriéré en plus du loyer courant et à rester dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1754,21 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 septembre 2025, Monsieur [S] lui doit la somme de 4 430,01 euros.
Monsieur [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [S] n’a repris le paiement du loyer courant. Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le locataire, qui a déposé un dossier de surendettement, verra sa situation traitée dans le cadre de la procédure de surendettement. Sa demande est donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S], qui succombe à la cause, est condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 mars 2019 entre la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, d’une part, et Monsieur [G] [S], d’autre part, concernant le logement situé 42 rue d’Amiot, logement B Fauville en Caux 76640 TERRES EN CAUX est résilié depuis le 8 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [G] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 42 rue d’Amiot, logement B Fauville en Caux 76640 TERRES EN CAUX ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 4 430,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, avec revalorisation possible, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025 et celui de l’assignation du 19 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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