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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 mars 2026, n° 23/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ], S.A.R.L. [ N ] [ O ], S.A.R.L. [ N ] [ O ] Société à responsabilité limitée au capital de 127 904,79 € immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le c/ S.A.S. [ Y ] [ B ] EST immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 311.768.857, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03438 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3UA
AFFAIRE : S.A.R.L. [N] [O] C/ S.A.S. [Y] [B] EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] [O] Société à responsabilité limitée au capital de 127 904,79 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 783 353 337, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 40, Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
Situation :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Y] [B] EST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 311.768.857 prise en la personne de son représentant légal.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 09 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 1er juin 2016, la société [R] Bureautique a fourni et livré à la SCP [N] et [L], notaires, du matériel de reprographie, dont deux appareils KYOCERA 3551 pour un prix de 71 424,21 € HT, l’opération, complétée par un contrat de maintenance, étant financée par un contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke location.
Selon bon de commande en date du 8 février 2021, la société [R] Repro, devenue [Y] [B] EST, a fourni et livré à la SCP [N] et [L] du matériel de reprographie pour un montant TTC de 58 212,00 €.
Le même jour, Mme [G] [K], notaire au sein de la SCP [N] et [L] a déclaré dégager la société [R] Repro de toutes responsabilités et l’a autorisée à stocker deux appareils KYOCERA 3551 jusqu’à la fin de la location, avec la précision selon laquelle la restitution au fournisseur d’origine à l’échéance était à la charge du client.
Par courrier du 6 août 2021 adressé à la SCP [N] et [L], la société Grenke location a confirmé la prise en compte de la résiliation du contrat de location financière à son terme le 1er octobre 2021 et lui a rappelé que les conditions générales du contrat de location de longue durée prévoyaient la restitution du matériel pris en location aux frais et risques du locataire à l’adresse indiquée par le bailleur, sous peine de loyers correspondant à la durée d’utilisation du matériel.
Soutenant que la société Grenke location a continué de prélever les loyers trimestriels à raison de cinq échéances à 6 455,99 € représentant un total de 32 279,95 € à défaut de restitution du matériel avant le 30 septembre 2021, la SCP [N] et [L] par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [Y] le 16 janvier 2023, de lui communiquer le bon de commande, les bons du livraison et les bons de restitution, et de l’indemniser de la somme correspondant à ces échéances de loyer.
Par acte du 23 novembre 2023, la Sarl [N] et [L] a assigné la SAS [Y] [B] EST devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la production de pièces sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la Sarl [N] et [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, de :
Avant dire droit,
condamner la société [Y], anciennement [R] REPRO à produire le bon de commande, contrat de maintenance, conditions particulières et conditions générales de vente et de service souscrits par la SCP [K] [Z] [O], ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, Au principal,
condamner la société [Y] anciennement [R] REPRO à payer à la SCP [K] [Z] [O] la somme de 32.279,95 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice financier subi par cette dernière, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure, pour manquement à ses obligations contractuelles, Subsidiairement,
condamner la société [Y] anciennement [R] REPRO à payer à la SCP [K] [Z] [O] la somme de 32.279,95 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice financier subi par cette dernière, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, En tout état de cause,
condamner la SAS [Y] [B] EST à payer à la SCP [K] [Z] [O] une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre à la prise en charge des entier dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SAS [Y] [B] EST demande au tribunal de:
Débouter la SARL [K] [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, La condamner reconventionnellement à payer à la Société [Y] [B] EST une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit de production de pièces
La société [N] et [L] sollicite avant dire droit la production par la société [Y] du bon de commande, du contrat de maintenance, des conditions particulières et des conditions générales de vente et de service souscrites auprès de celle-ci.
Mais il ressort des pièces de la procédure que la société [N] et [L] n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune demande tendant à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, alors même que d’une part une telle demande relève des pouvoirs de ce juge en charge de l’instruction de l’affaire, d’autre part la société [N] et [L] ne fournit aucune explication de nature à établir que les pièces litigieuses, autres que le bon de commande et les conditions générales de vente qui ont été produits, sont nécessaires à la solution du litige.
Dès lors, la demande formulée avant dire droit par la SCP [N] et [L] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Pour obtenir paiement de la somme de 32 279,95 € à titre de dommages-intérêts, la société [N] et [L] se prévaut tout d’abord d’un manquement de la société [Y] à son obligation contractuelle de procéder à la restitution des photocopieurs à la société Grenke location, en faisant valoir que :
La société [Y] s’est engagée à procéder au solde du contrat en cours afférent à la location de deux copieurs souscrit par la société [N] et [L] auprès de la société [R] BureautiquePour preuve, la société [R] Repro a procédé à l’enlèvement des deux copieurs en vue de les restituer à la société Grenke location, financeur, au plus tard le 30 septembre 2021La société [R] Repro a conservé les deux photocopieurs de manière frauduleuse en dépit des demandes de restitution formulées par la société [N] et [L].
Mais les circonstances invoquées par la SCP [N] et [L] ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un manquement de la société [Y] aux obligations contractuelles souscrites à son égard.
En effet, en signant le bon de commande le 8 février 2021, la société [R] Repro, devenue la société [Y], s’est engagée envers la société [N] et [L] à lui fournir et lui livrer le matériel de reprographie pour un montant TTC de 58 212,00 €, sans aucune mention stipulant une quelconque obligation de restitution de photocopieurs auprès de la société Grenke location.
En revanche, en signant le 8 février 2021 une lettre intitulée « Lettre de Décharge Reprise et stockage », Mme [G] [K] a déclaré, en sa qualité de notaire de la société [N] et [L], dégager la société [R] Repro de toutes responsabilité et l’autoriser à stocker dans ses locaux deux photocopieurs KYOCERA 3551 jusqu’à la fin de la location, avec une mention précisant que la restitution au fournisseur d’origine à l’échéance de la location était à la charge du client.
En outre, la société [N] et [L] avait été informée le 6 août 2021 par la société Grenke location que sa demande de résiliation du contrat de location au 1er octobre 2021 avait pour effet la restitution du bien pris en location aux frais et risques du locataire, à l’adresse indiquée par le bailleur, sous peine d’exigibilité de loyers correspondant à la durée d’utilisation du matériel.
Dès lors, la société [N] et [L], qui était tenue envers la société Grenke location, d’une obligation contractuelle de restitution du matériel litigieux, à la date et à l’adresse spécifiées, ne peut faire grief à la société [Y], qui n’avait contracté aucun engagement en ce sens, de n’y avoir pas procédé.
En conséquence, il ne saurait se déduire de l’absence de restitution des appareils KYOCERA 3551 à l’échéance du contrat de location financière l’existence d’un manquement contractuel de la société [Y].
La responsabilité contractuelle de la société [Y] n’étant pas engagée, la demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement ne peut prospérer et sera rejetée.
Pour obtenir paiement de la somme de 32 279,95 €, la société [N] et [L] se prévaut à titre subsidiaire d’une faute délictuelle imputable à la société [Y] en ce qu’elle se serait appropriée frauduleusement les deux photocopieurs sans procéder à leur restitution auprès de la société Grenke location, ce qui a eu pour conséquence le prélèvement de loyers à la charge de la société [N] et [L].
Mais la société [N] et [L], qui était tenue de procéder elle-même, en exécution de ses engagements contractuels, à la restitution du matériel auprès de la société Grenke location avant le 1er octobre 2021, ne justifie ni même ne fait état ni de démarches entreprises auprès de la société [R] Repro en vue de récupérer à l’expiration du contrat de location, les photocopieurs qu’elle avait stockés dans ses locaux, ni d’un refus que lui aurait opposé la société [R] Repro à sa demande de restitution.
Faute de justifier d’une appropriation frauduleuse, la société [N] et [L] sera déboutée de la demande indemnitaire formée au titre de la responsabilité délictuelle.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société [N] et [L], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de la SARL [K] [Z] [O] de production de pièce ;
Rejette la demande de la SARL [K] [Z] [O] tendant au paiement de la somme de 32 279,95 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la SARL [K] [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [K] [Z] [O] à payer à la SAS [Y] [B] EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [K] [Z] [O] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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