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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[H] [A] [T]
, [N] [S] épouse [T]
c/
COMMUNE DE FOUQUIERES LES LENS
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02269 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPPG
Minute: 150 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A] [T]
né le 15 Juin 1953 à FOUQUIERES LES LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 30, rue Guy MOCQUET – 62740 FOUQUIERES LES LENS
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [S] épouse [T]
née le 22 Mars 1953 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 30, rue Guy MOCQUET – 62740 FOUQUIERES LES LENS
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
COMMUNE DE FOUQUIERES LES LENS, dont le siège social est sis 35, Rue Louis Pasteur – 62740 FOUQUIERES LES LENS
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 4 décembre 1980, Monsieur [H] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] (ci-après « les consorts [T] ») ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située Rue Guy Mocquet, cadastrée section AE numéro 695 et section AE numéro 696.
Par la suite, la parcelle cadastrée section AE numéro 695 a donné lieu à une division cadastrale entre d’une part la parcelle cadastrée section AE numéro 707, vendue par les consorts [T], et d’autre part la parcelle cadastrée section AE numéro 708, dont ils ont conservé la propriété.
Par acte en date du 3 juin 1986, les consorts [T] ont fait l’acquisition d’une autre parcelle de terrain cadastrée section AI numéro 153, cette parcelle étant contigüe à leur propriété.
Par acte en date du 9 décembre 1991, les consorts [T] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain en nature de jardinage, cadastrée section AE numéro 750, contiguë aux deux parcelles dont ils étaient propriétaires.
L’ensemble des parcelles acquises aux termes de ces trois actes notariés constitue la propriété immobilière des consorts [T], divisée en trois parcelles.
Cette propriété est jouxtée par une parcelle cadastrée section AE numéro 4 dépendant du domaine privé de la commune de Fouquière-Lès-Lens. Cette parcelle a été scindée en deux parties par le biais d’une clôture.
Se prévalant de l’utilisation continue de la partie de ce terrain jouxtant leur propriété, les consorts [T] ont, par courrier du 8 juillet 2021, entendu se voir en reconnaître la propriété par le jeu des articles 2258 et suivants du code civil.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022 délivré à personne morale, les consorts [T] ont assigné la commune de Fouquières-Lès-Lens devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de revendication de la propriété du terrain et, avant dire droit, de désignation d’un géomètre-expert afin d’effectuer la division cadastrale.
Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V], géomètre-expert, afin de déterminer l’assise de la parcelle occupée par les demandeurs en vue d’un transfert de propriété par suite de la prescription acquisitive invoquée et non discutée. Monsieur [V] a déposé son rapport le 21 mai 2024.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 8 octobre 2025 et a fixé la clôture au 27 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] demandent au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [H] [A] [T] né le 15 juin 1953 à Fouquières-Lès-Lens (62740) et Madame [N] [S] épouse [T] née le 22 mars 1953 à Liévin (62800) sont fondés à revendiquer par prescription acquisitive la propriété de la parcelle AE 867 pour 231 m² ;Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière ;Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, Commune de Fouquières-Lès-Lens demande au tribunal de :
Donner acte à la Commune de Fouquières lès Lens qu’elle s’en rapporte sur la demande des consorts [T] de se voir reconnaître la qualité de propriétaire sur la parcelle AE 867 d’une superficie de 231m² ;Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière ;Dire que tous frais complémentaires éventuels seront pris en charge par Monsieur et Madame [T] ;Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande en revendication de la propriété du terrain
En application de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, l’article 2272 du code civil ajoutant que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre à pouvoir se prévaloir d’un délai de prescription décennal.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [H] [T] et Mme [N] [S] épouse [T] jouissent depuis plus de trente ans d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire d’une partie de la parcelle située à Fouquières-lès-Lens et anciennement cadastrée section AE numéro 4 qui appartient au domaine privé de ladite commune.
Cet état de fait est notamment établi par les attestations de Monsieur et Madame [M], de Madame [I] [J], de Monsieur [Y] [R], e de Mme [X] [D], lesquels témoignent de la jouissance d’une bande d’environ 40 mètres située entre le pignon droit et le pignon de l’école Jules Ferry depuis l’arrivée du couple dans les années 1980. Cette arrivée date en réalité du 4 décembre 1980, date de l’acte d’acquisition des parcelles cadastrées section AE numéro 695 et section AE numéro 696, la parcelle qui termine la parcelle en cause (section AE numéro 13) ayant quant à elle été acquise le 3 juin 1986, soit il y a plus de trente années également.
Monsieur [A] [T] et Monsieur [E] [W] confirment l’entretien de cette partie de la parcelle en cause par les demandeurs.
Il y a donc lieu de constater que les critères de la prescription acquisitive sont réunis.
S’agissant du terrain sur lequel les consorts [T] ont exercé une possession trentenaire, il a été constaté lors du jugement avant-dire droit qu’ils occupaient une partie seulement de la parcelle cadastrée section AE numéro 4. A cet effet, les conclusions du géomètre-expert désigné par le tribunal judiciaire de Béthune permettent de délimiter la zone d’occupation, laquelle s’arrête à cinq centimètres de la clôture en plaques de ciment divisant la parcelle litigieuse en deux parties. Cette clôture en plaque de ciment a été posée par la commune de Fouquières-lès-Lens en remplacement d’une clôture précédemment posée par les consorts [T].
Les parties, présentes lors de l’expertise du géomètre-expert, se sont accordées sur cette division, afin que la clôture reste la propriété de la commune. La division parcellaire a été faite en conséquence le26 décembre 2024, et le terrain délimité par le géomètre-expert, constituant l’assiette de la prescription acquisitive, est désormais cadastré section AE n°867, tandis que le reste de la parcelle, demeurant la propriété de la commune, est cadastré section AE n°868.
En conséquence, les consorts [T] seront déclarés propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°867, située sur la commune de Fouquières-lès-Lens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune partie n’est perdante au procès. Les deux parties demandent au tribunal de juger qu’elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elle aura exposés.
En conséquence, il y a lieu d’entériner leur accord.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le litige porte sur le transfert de propriété d’une parcelle, supposant des démarches auprès de la publicité foncière pour l’exécution du jugement. Ces démarches rendent l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
JUGE que Monsieur [H] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AE numéro 867, d’une superficie de 231 m², située sur la commune de Fouquières-lès-Lens ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière ;
JUGE que tous frais complémentaires éventuels seront à la charge de Monsieur [H] [T] et Madame [N] [S] épouse [T] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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