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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEEM
Minute : n° 25/403
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [S] [G] [W] [O]
née le 23 Mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [H] [G] [P] [D]
née le 15 Juillet 1938 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DU ROY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :06/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me GALA DAYMON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 2 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon par Mme [S] [O] et Mme [H] [D] à l’encontre de la S.A.S. DU ROY à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 29 septembre 2023, Mme [S] [O] et Mme [H] [D] ont donné à bail à la S.A.S. DU ROY des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (84), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2016, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480,51 euros charges comprises.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 17 janvier 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, Mme [S] [O] et Mme [H] [D] ont fait citer, par acte extra-judiciaire du 2 juillet 2025, la S.A.S. DU ROY devant la présente juridiction aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 18 février 2025, faute du paiement complet des causes du commandement,
— condamner la S.A.S. DU ROY au paiement de la somme de 3 342,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 (date de commandement de payer) sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
— condamner la S.A.S. DU ROY au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. DU ROY, lesdits lieux, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner la S.A.S. DU ROY au paiement de la somme de 1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. DU ROY au paiement de la somme de 1 000,00 euros en légitimes dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la S.A.S. DU ROY au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
A l’audience, Mme [S] [O] et Mme [H] [D], qui sont représentées, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. DU ROY n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard de l’article 760 du code de procédure civile qui dispose que “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire” et depuis le décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, la représentation est obligatoire devant le juge des référés.
En l’espèce, les consorts [Y] / [D] ont fait rédiger et délivrer leur assignation par commissaire de justice, violant le principe de la représentation obligatoire devant la présente juridiction. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 2 juillet 2025.
Ainsi, les consorts [Y] / [D] seront déboutées de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [S] [O] et Mme [H] [D] supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS la nullité de l’acte introductif d’instance délivré à la S.A.S. DU ROY le 2 juillet 2025,
REJETONS toutes les demandes formées par Mme [S] [O] et Mme [H] [D],
CONDAMNONS Mme [S] [O] et Mme [H] [D] aux entiers dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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