Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 août 2025, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [N]
Dossier n° N° RG 25/02034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme PREFET DE L’ARIEGE en date du 10 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] , né le 01 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] né le 01 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 août 2025 par Mme PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 09 heures 43;
Vu la requête de M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Août 2025 à 13 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 14 août 2025 à 09 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [I] [T], interprète en langue Arabe,, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. X se disant [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVL Page
A l’audience du 15 août 2025, M. X se disant [I] [S] identifié initialement comme étant M. X se disant [I] [X], en présence d’un interprète et de son conseil ne soulève aucune nullité et renonce aux moyens de sa requête tendant à soulever l’incompétence du signataire de la requête.
Le représentant du Préfet soutient que M. X se disant [I] [S], constitue une menace à l’ordre public en raison de son profil pénal ; qu’il n’a pas de document d’identité ni de garantie de représentation puis justifie des démarches accomplies. Il répond que la vulnérabilité de M. X se disant [I] [S] figurait dans le questionnaire et qu’il en a été tenu compte.
Le conseil de M. X se disant [I] [S] a soulevé le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, étant présent depuis 10 ans sur le territoire français ; qu’il n’a bénéficié d’aucun examen de vulnérabilité, constituant une violation de l’article L741-4 CESDA qui impose à l’administration de s’assurer que le placement soit compatible avec l’état de santé ; qu’ayant une pathologie psychiatrique, il doit prendre un traitement ; que l’absence de vérification par l’autorité administrative lui porte préjudice, alors qu’il est d’accord pour retourner en ALGERIE par ses propres moyens et qu’il a refait son passeport, écartant tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement, dans un contexte de crise diplomatique.
M. X se disant [I] [S] a indiqué que sa tante vivait à [Localité 2] et qu’il était prêt à retourner en ALGERIE par ses propres moyens.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’ARIEGE a motivé sa décision de la manière suivante :
— M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de FOIX le 11 avril 2025 à un emprisonnement délictuel de 4 mois et interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans pour des faits d’importation en contrebande du tabac manufacturé ;
— qu’il a présenté des observations le 28 mai 2025 dans le cadre d’une procédure contradictoire ayant indiqué qu’il était accord pour partir car sa mère avait besoin de lui ;
— qu’il doit être éloigné vers l’ALGERIE, pays dont il possède la nationalité ;
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] étant volontaire pour retourner dans son pays.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, n’a pas fait état de ses problèmes de santé lors de son audition du 28 mai 2025 ; il ne produit aucun élément de preuve médicale en ce sens
Dès lors, il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, laquelle n’est pas démontrée.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de l’Ariège comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Il résulte de la procédure que M. X se disant [I] [X] ne dispose pas de document d’identité mais qu’il a été identifié sous une autre identité [I] [S] ; qu’il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement et une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans pour avoir importé en contrebande du tabac et conduit sans permis ; que lors de sa levée d’écrou il a été placé en rétention administrative en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 avril 2025.
Il résulte de son audition et des débats que M. [X] se dit prêt à rentrer en Algérie car sa mère avait besoin de lui ; qu’il a quelques attaches familiales en France, étant célibataire et sans enfant.
De plus, les diligences accomplies par la préfecture apparaissent suffisantes, en ce qu’une demande d’identification et de laissez-passé consulaire a été adressée le 2 juin 2025 au Consulat avec relance le 1er août 2025 et information de la rétention le 11 août 2025.
Si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par conséquent, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire, de l’absence de garanties de représentation, de l’absence de document d’identité en cours de validité et de document de voyage, des doutes sur sa véritable identité, des diligences accomplies par la préfecture et de sa condamnation pénale laissant supposer que son comportement est une menace pour l’ordre public, il convient d’ordonner la prolongation pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention en date du 11 août 2025 et de la requête en prolongation de la rétention administrative réceptionnée le 14 août 2025 à 9h41;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02034 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVL Page
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture de l’Ariège en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [I] [S] alias [I] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE le
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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