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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBUE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [Z]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [O] [V]
Assesseur collège salarié : [B] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z]
Me Emmanuel LAROUDIE – T 1182
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 09/02/2024, Monsieur [P] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 20/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 27 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 29/10/2020 consolidé le 17/09/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « bégaiement, trouble de la déglutition, limitation moyenne de certaines amplitudes articulaires de l’épaule droite côté dominant, syndrome dépressif sévère ».
Le taux de 27 % se décompose comme suit :
— 10 % pour des douleurs de l’épaule droite avec limitation moyenne de certaines amplitudes articulaires de l’épaule dominante,
— 10 % pour un bégaiement et un trouble de la déglutition,
— 10 % pour un syndrome dépressif sévère.
Soit un total de 27 % avec application de la règle de BALTHAZAR.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [P] [Z] était présent assisté de son conseil Me LAROUDIE. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 27 % qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 55 % et se fonde sur le rapport du docteur [W] [I] (expert en dommage corporel) :
1/ Sur les limitations de l’épaule : il sollicite 20 % compte tenu d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante, avec kinésithérapie et traitement anti-douleurs.
2/ Sur le syndrome dépressif sévère : il sollicite 20 % au titre des séquelles psychologiques et psychiatriques (traitement psychotrope et suivi psychiatre).
3/ Sur les troubles de l’élocution : il sollicite 15 % pour une persistance d’un bégaiement et de troubles de l’élocution et note une dysarthrie.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel de 10 % au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié le 13/10/2023, et que compte tenu de son âge (64 ans), une reconversion est impossible. Il a été contraint de solliciter sa retraite à compter du 01/11/2023.
— la [6] a comparu représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, elle indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique que l’assuré a pris sa retraite deux mois après la date de consolidation et qu’en conséquence, l’incidence professionnelle de l’accident est limitée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/10/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 09/02/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Le Professeur [D] [K], médecin consultant, observe 3 catégories de séquelles :
1/ une limitation des mouvements de l’épaule droite dominante. Certains sont moyennement lésés, d’autres légèrement et d’autres complets. Selon lui, le taux de 10 % est correctement attribué,
2/ le bégaiement et trouble de la déglutition. Le barème prévoit 10 % pour la dysphagie, ce qui permet de prendre en considération les troubles de la déglutition. Le bégaiement apparaît d’origine psychique,
3/ la dépression, qualifiée de sévère par le médecin conseil qui ne retient pas d’état antérieur. Selon le médecin consultant, le barème n’a pas été appliqué sur ce point et il propose d’appliquer un taux de 20 %.
En conclusion, le médecin consultant propose un taux médical global de 40 %.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 40% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 40 % à Monsieur [P] [Z].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a occupé un poste de chauffeur poids lourds au sein de la société [7] à compter d’avril 2018. Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 13/10/2023, soit un mois après la date de consolidation fixée le 17/09/2023. L’avis d’inaptitude du 18/09/2023 mentionne que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Compte tenu de la concomitance entre le licenciement pour inaptitude et la date de consolidation, et en l’absence d’autres pathologies connues de l’assuré, il y a bien un lien de causalité direct et certain entre la perte d’emploi et l’accident de travail du 29/10/2020 consolidé le 17/09/2023, ce dont la caisse n’a pas tenu compte en n’octroyant pas de taux socio-professionnel. Le fait que Monsieur [P] [Z] ait fait valoir son droit à retraite le 01/11/2023, soit postérieurement à son licenciement, n’écarte pas le fait qu’il a subi un préjudice professionnel.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [P] [Z] à hauteur de 4 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [Z] ;
— REFORME la décision notifiée par la [6] le 20/09/2023, confirmée implicitement par la [5] et FIXE à 44 % (dont 4 % de taux socio-professionnel), le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 17/09/2023, en raison de son accident de travail du 29/10/2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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