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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00477 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHJS
Minute : n° 25/513
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 07 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [G] [X] Chirurgien dentiste
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/25
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 21 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [W] [B] à l’encontre de Mme. [X] [G], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
M. [W] [B] a été suivi, en 2021, par le Docteur [X] pour ses soins dentaires. Elle a procédé à la pose de couronnes dentaires transitoires, d’un appareil résine de huit dents (numéros 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26) et au renouvellement de couronne dentaire pour les dents n°11, n°12, n°13 et n°21.
Dans la semaine du 31 juillet au 7 août 2021, le bridge de M. [W] s’est brisé. Après avoir effectué divers devis divergents auprès de professionnels, dont le Docteur [F], le requérant a saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise amiable confiée au Docteur [Z] qui s’est adjoint les services du Docteur [E], chirurgien-dentiste. Dans son rapport du 17 avril 2023, le Docteur [E] conclut que « les manquements du Docteur [X] correspondent à un choix thérapeutique non adapté et à la réalisation de soins non conformes aux règles de l’art ».
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge des référés de cette juridiction, constatant que M. [W] justifiait d’un intérêt légitime, a ordonné une expertise au contradictoire de Mme. [X] [G] et la CPAM DU VAUCLUSE, et désigné Mme. [I] [G] en qualité d’expert. Dans son rapport d’expertise rendu le 13 septembre 2024, le Docteur [I] a conclu que « les soins n’ont pas été conformes aux données acquises actuelles de la science, les radiographies montrant une insuffisance dans la réalisation des traitements endodontiques et une fistule à l’apex de 21 », « l’occlusion ne permettait pas la réalisation d’un bridge pérenne », « un mauvais choix thérapeutique a été réalisé par le Dr [X] ».
Soutenant que sa responsabilité n’est pas sérieusement contestable, M. [W] [B], a assigné, le 21 octobre 2025, Mme. [X] [G], par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [G] [X] à verser à Monsieur [B] [W], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
Souffrances endurées 1/7 : 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire 1/7 : 1 000 €
Dépenses de santé futures : 4 912,50 €
Pose des implants sur 13, 11, 21 : 2 512,50 €
Infrastructure coronaire sur implants sur 13, 11, 21 : 1 050,00 €
Pose de barre de conjonction sur implants sur 13, 11, 21 : 1 350,00 €
DFP : 2 % : 3 000 €
3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux entiers dépens, en ce compris les honoraires du Docteur [I].
Quoique régulièrement citée, Mme. [X] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de provision formée par M. [W] [B] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’obligation de Mme. [X] [G] d’indemniser M. [W] [B] n’est pas contestée par celle-ci. Au regard des conclusions provisoires du Docteur [I], émises dans le rapport d’expertise médicale judiciaire du 13 septembre 2024, en particulier quant au taux de déficit fonctionnel permanent proposé (2 %), quant au taux proposé des souffrances endurées (1/7), sur le taux proposé du préjudice esthétique temporaire (1/7), et compte tenu des dépenses de santés futures proposées (4.912,50 €), il y a lieu d’allouer à Mme [Y] une provision complémentaire d’un montant de 9.312,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses divers postes de préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Mme. [X] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera par conséquent condamner à verser la somme de 2 000,00 euros à M. [W] [B] au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS Mme. [X] [G] à payer à M. [W] [B] la somme de NEUF MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (9.312,50 EUR) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et personnel,
CONDAMNONS Mme. [X] [G] à payer à M. [W] [B] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme. [X] [G] aux entiers dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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