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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01736 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZYR
AFFAIRE :
[G], [L] [F] épouse [U]
C/
[M] [E]
DEMANDERESSE
Madame [G], [L] [F] épouse [U]
née le 31 Mai 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle AULAGNON de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Chloé RANGEARD-PITON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 12 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me SIRET
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2015, Monsieur [T] [U] et Madame [G] [F], épouse [U], ont donné à bail meublé à Monsieur [M] [E] une maison d’habitation située [Adresse 1] à l’Ile d’Yeu(Vendée) moyennant un loyer mensuel de 580 €, révisable annuellement, outre une provision sur charges de 30 € par mois.
Le 21 juin 2024, Madame [G] [F], épouse [U],a fait délivrer à Monsieur [M] [E] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 6 novembre 2024, Madame [G] [F], épouse [U], a assigné Monsieur [M] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la réduction à un mois du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer :
— 5 523 € au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel soit 789 € à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Monsieur [M] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 21 juin 2024 et de l’assignation.
A l’audience du 4 mars 2025, Madame [G] [F],épouse [U], a maintenu ses demandes et y ajoutant, a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la sommede 376,57 € au titre de la réparation de la fenêtre cassée par celui-ci ou par tout occupant de son chef suivant facture F 241100551 du 1er décembre 2024 ; elle a porté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de1 800 €. Elle a précisé que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 8 679 € au 28 février 2025.
Monsieur [M] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 367 € rappelant la clause résolutoire du bail a été délivré le 21 juin 2024 à Monsieur [M] [E]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 22 octobre 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 14 novembre 2024 soit six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 2 août 2024 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [M] [E] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, Madame [G] [F] épouse [U] pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Madame [G] [F] épouse [U] justifie que Monsieur [M] [E] réside au [Adresse 5], celui-ci ayant réceptionné des courrriers recommandés envoyés à cette adresse.
Il sera fait droit à la demande de réduction à un mois du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [G] [F] épouse [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme de 789 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [M] [E] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que celui-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 8 679 € au 28 février 2025 au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer cette somme à Madame [G] [F] épouse [U] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre des réparations locatives.
Cette demande a été notifiée à Monsieur [M] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Madame [G] [F] épouse [U] justifie du remplacement d’un double vitrage au [Adresse 1] à [Adresse 9][Localité 8]) selon facture d’un montant de 376,57 € du 1er décembre 2024. Il s’agit d’une remise en état incombant à Monsieur [M] [E] qui sera condamné à payer à Madame [G] [F] épouse [U] la somme de 376,57 €.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [M] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à Madame [G] [F] épouse [U] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 juin 2024 et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate au 2 août 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [G] [F] épouse [U] d’une part et Monsieur [M] [E] d’autre part.
Ordonne à Monsieur [M] [E] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Madame [G] [F] épouse [U] pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Réduit à un mois le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [F] épouse [U] indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme mensuelle de 789 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [F] épouse [U] la somme de 8 679 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [F] épouse [U] la somme de 376,57 € au titre du préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [F] épouse [U] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [M] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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