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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/10615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10615 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQZ
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCPA DROUX BAQUETen la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire PB 191
DÉFENDERESSE
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10615 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQZ
Par exploit de Commissaire de Justice du 20 octobre 2025 l’ASSOCIATION AURORE gestionnaire de locaux situés [Adresse 4] à PARIS 16ème, a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [B] [U], résidente suivant titre d’occupation d’un appartement meublé en date du 19 juin 2014 ( logement numéro 35 ), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 2874,62€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 8 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2025, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la résidente et de tous occupants de son chef;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du titre d’occupation conclu le 19 juin 2014 pour redevances impayées et défaut d’assurance multirisques habitation;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 650€ par mois et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 9 octobre 2025;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
le rappel de l’exécution provisoire de droit , de la décision à venir;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et actualise le montant de sa créance à hauteur de 3064,04€ au mois de novembre 2025 inclus. Il déclare également s’opposer à l’octroi de délais, le dernier versement datant du mois de juin 2025 et les versements étant très irréguliers.
Mme [U] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat d’occupation et du décompte de sortie, produits que le montant des redevances impayées se monte à 2874,62€ au mois de septembre 2025 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2575,49€ à compter du 8 août 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment Mme [U] n’a pas comparu, ni repris le versement régulier de la redevance courante;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2575,49€ et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative ont été délivrés les 8 et 13 août 2025; que ces actes qui rappelaient tant les articles 1728 du Code civil et 7g de la loi du 6 juillet 1989, que les clauses résolutoires insérées dans le titre d’occupation sont restées sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti,ni aucun justificatif d’assurance produit dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence les clauses résolutoires doivent être regardées comme ayant été acquises respectivement les 13 septembre et 8 octobre 2025, et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance forfaitaire, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [U] à son paiement, à compter du 13 septembre 2025, date de la première acquisition de clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [U] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [U] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés le 8 et 13 août 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [B] [U] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 2874,62€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2575,49€ à compter du 8 août 2025 et pour le surplus à compter du 20 octobre 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance courante forfaitaire.
Condamne Mme [B] [U] à payer à l’ASSOCIATION AURORE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 13 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition des clauses résolutoires respectivement à compter des 13 septembre et 8 octobre 2025 et dit que Mme [B] [U] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Condamne Mme [B] [U] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés les 8 et 13 août 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décisionest exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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