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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 mars 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/202
N° RG : N° RG 25/00273
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBDR
Mme [G] [L] épouse [Y]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [G] [L] épouse [Y]
née le 29 Septembre 1957 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [G] [L] épouse [Y] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 mars 2025 à 21h30, à la demande de Madame [F] [R] (nièce), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], pour agitation psychomotrice et propos délirants ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 mars 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [L] épouse [Y] est nécessaire au regard de la persistance d’une angoisse sous-jacente importante, d’un discours logorrhéique sans fuite des idées et congruent à une humeur dépressive et un délire de persécution avec adhésion totale et insight médiocre, refus de soins, privant la patiente de toute possibilité de consentir à des soins de manière suffisamment éclairée pour autoriser pour l’heure, sans risque de mise en danger d’autrui comme d’elle-même, la poursuite de soins sous une autre forme que celle d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [L] épouse [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [L] épouse [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 mars 2025.
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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