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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00179 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCEE
Le 09 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 octobre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [V] [P], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2025 à 11h55;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [P] pour une durée de trente jours à compter du 09 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 08 Janvier 2026, reçue le 08 janvier 2026 à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 janvier 2026, la rétention de :
M. [V] [P]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 16] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [V] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu, en l’espèce, que M. [P] est placé au centre de rétention administrative depuis le 10 novembre 2025 en vue d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 6 octobre 2025; que par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a débouté M. [P] de son référé-suspension, de sorte que, nonobstant l’introduction d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat et le caractère pendant du recours au fond devant le juge administratif, l’arrêté d’expulsion est exécutoire;
Attendu que la Préfecture justifie de toutes les diligences utiles à l’égard des autorités consulaires turques; que si le Consulat de Turquie, aux termes de son dernier courrier électronique du 6 janvier 2026, souligne l’existence de voies de recours toujours pendantes devant les juridictions administratives, il n’indique pas pour autant refuser de délivrer les documents de voyage tant que ces voies de recours n’auront pas été épuisées; qu’en tout état de cause, ce courrier électronique mentionne un droit d’appel de deux mois sans lien avec la procédure de référé-suspension engagée par M. [P], laquelle n’est susceptible que d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat dans un délai de quinze jours; qu’ il n’est donc pas possible de déduire de cet écrit que les autorités turques refuseront de délivrer les documents de voyage ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contestable que le comportement de M. [P] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées, en ce sens que l’intéressé a été condamné à une dizaine de reprises par la justice française; que son casier judiciaire mentionne plusieurs peines d’emprisonnement supérieures ou égale à un an; que la dernière condamnation inscrite à son casier judiciaire est une peine récente de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vols aggravés, prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 28 novembre 2024;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [P] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 09 Janvier 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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