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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 mars 2026, n° 25/08845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08845 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6DG
MINUTE n° : 2026/159
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société [T] [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [D] et Monsieur [N] [Z] sont propriétaires d’une maison sis au [Adresse 3] à [Localité 1].
Courant 2022, ils ont confié à l’entreprise [T] la construction d’un abri de jardin et la réalisation de travaux de maçonnerie sur leur propriété.
Exposant l’existence de nombreux désordres, la réalisation de travaux non conformes à la déclaration préalable déposée en mairie et le paiement de sommes indues, [T] [D] et [Z] ont fait assigner l’entreprise [T] [R] [V] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, outre de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04674, minute 2024/656), Monsieur [L] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [T] [R] [V] a fait assigner son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre laisser les dépens à la charge du demandeur.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société [T] [R] [V] verse aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat numéro 508175070005, à effet du 14 septembre 2020, souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société GROUPAMA MEDITERRANEE ès-qualités d’assureur de la société [T] [R] [V].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société [T] [R] [V] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La société [T] [R] [V] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de la société [T] [R] [V], l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024, (RG 24/04674, minute 2024/656) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Monsieur [L] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de la société [T] [R] [V] ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la société [T] [R] [V] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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