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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 24 mars 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02448 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FKS
Minute : 25/00120
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
Représentant : Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0234
C/
Madame [K] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [J]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0234
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 14 décembre 2009, la SCI SCI FONCIERE a donné à bail à Madame [K] [J] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 6], [Adresse 10], [Adresse 8], [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 514,93 euros, outre une provision sur charges. Suivant avenant du 23 octobre 2014, la SCI FONCIERE DI 01/2007 est venue aux droits du précédent bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait signifier à Madame [K] [J] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 un commandement de payer la somme de 4 785,88 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [K] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 9 octobre 2024, soit la somme de 2 989,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 10%,
— condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 février 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ces demandes sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Comparante en personne, Madame [K] [J] a indiqué avoir traversé une situation financière difficile après la perte de son emploi. Elle indique percevoir actuellement une rémunération de 1 800 euros.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SCI FONCIERE DI 01/2007 est recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce qui le demande engage la présente procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif, Madame [K] [J] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons le renoncement de la SCI FONCIERE DI 01/2007 à l’ensemble de ces demandes ;
Condamnons Madame [K] [J] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2007 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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