Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] [ V ] c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00062 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRY5
AFFAIRE : S.A.R.L. [R] [V] C/ S.A. MMA IARD
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [R] [V]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 442 795 217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier FERMOND, substitué par Maître Victor LIMA, avocats plaidants inscrits au barreau de CARCASSONNE et Maître Camélia NAVARRE-ALIDOR de la SELARL TP AVOCATS, avocate postulante au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [E] indique être propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à FOIX (09) au sein duquel la SCI GEORGES est, elle-même, propriétaire de locaux sis au rez-de-chaussée.
La SCI GEORGES a fait réaliser des travaux de rénovation dans ses locaux ayant entraîné des désordres dans l’appartement de M. [E] qui ont été constatés selon procès-verbal, le 31 janvier 2022.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, M. [G] [E] a fait assigner la SCI GEORGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 27 juin et 03 juillet 2024, la SCI GEORGES a fait assigner en appel en cause et en référé devant le tribunal judiciaire de Foix, M. [I] [M] et M. [W] [H].
Selon acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, M. [I] [M] et M. [W] [H] ont fait assigner en intervention forcée la SARL [R] [V].
Selon ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a :
ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/166 avec celle sous le numéro RG 24/93, désormais appelée sous ce seul dernier numéroaccueilli l’intervention volontaire de la SARL ZAMPAI BARBER SHOPordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [F] VIGO-GROSBOISrejeté la demande de provisioncondamné M. [G] [E] aux dépens de la présente instancerejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Lors de la première réunion d’expertise tenue le 10 février 2025, l’expert judiciaire a estimé opportun d’appeler en cause les compagnies d’assurance des intervenants sur le chantier.
Selon ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a ordonné l’appel en cause de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de M. [W] [H], et déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la société QBE EUROPE, les opérations d’expertise confiées à Mme [F] [S], suivant l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, la SARL [R] [V] a assigné en appel de cause la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 29 avril 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 29 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SARL [R] [V] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
S’entendre rendre opposable les opérations d’expertises judiciaires ordonnés par le Juge des référés de [Localité 4] le 12 NOVEMBRE 2024 (RG 24/00093),
Réserver les dépens.
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier après l’apparition des désordres. Elle soutient cependant que le juge des référés, par décision du 12 novembre 2024, ayant ordonné une expertise judiciaire à son contradictoire, et l’expert désigné ayant estimé opportun d’attraire les compagnies d’assurance des intervenants, elle entend appeler en cause son assureur, la SA MMA IARD.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites, la SA MMA IARD a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024,
Vu l’assignation délivrée le 08/04/2025 à la MMA IARD,
JUGER recevables les plus expresses protestations et réserves de la SA MMA IARD sur les mérites de la demande, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie.
RESERVER les dépens.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
I. Sur l’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance MMA BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION que la SARL [R] [V] est garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale dans le cadre du contrat n°192344018 K, dont la prise d’effet a été fixée au 1er janvier 2016.
Dès lors, il y a lieu d’admettre l’appel en cause de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [R] [V].
En conséquence, les opérations d’expertise actuellement réalisées par Mme [F] [S], désignée par ordonnance du juge des référés en date du 12 novembre 2024, seront déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD.
II. Sur les autres demandes
La SARL [R] [V], demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ADMETTONS l’appel en cause de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [R] [V] ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SA MMA IARD, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à Mme [F] [S], suivant l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024, n° RG 24/00093 ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS la SARL [R] [V] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL [R] [V] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Clémentine ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Salarié agricole ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Pension de retraite ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Ville ·
- Régie
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Manutention ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Charges
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.