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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 15 juil. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/485
N° RG 25/00674
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEUW
M. [M] [I]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [I]
né le 23 Mai 1981 à [Localité 2] (SUISSE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me ARGUILLAT Solène, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 11 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [M] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat, en raison de troubles du comportement sur la voie publique avec menace à l’arme blance ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 juillet 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [I] est nécessaire en raison des éléments suivants : tension intra-psychique palpable, contact superficiel avec un discours pauvre associé à une discordance psycho-affective, il se contient avec un rationaisme morbide, aucune conscience de sa pathologie et de la nécessité de cette hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [I] peut se maintenir au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 juillet 2025, afin de poursuivre les sons ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 juillet 2025.
Le 15 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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