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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, tpbr, 20 févr. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
Références : R.G N° N° RG 24/00002 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLJL
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
S.A.S. MAISON CAILLOUX BIO
C/
M. [E] [R]
Mme [L] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
20 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. MAISON CAILLOUX BIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [R],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [L] épouse [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne GIVAUDAND, Vice Présidente,
Assesseurs :
Monsieur Didier DOUX, preneur non bailleur
Monsieur Michel ALLEMAND, bailleur non preneur
Greffière lors des débats : Maureen THERMEA et lors du prononcé de la décision : Stéphanie RODRIGUEZ
Conformément à l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, le Tribunal n’ayant pu se réunir au complet, la Présidente statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents
DÉBATS :
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux ruraux du 19 décembre 2024, les parties ayant été avisées par la Présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 février 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er février 2024, LA SAS MAISON CAILLOUX BIO a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux à défaut de conciliation, de :
— acter l’existence d’un bail rural soumis au statut de l’ordre public du fermage conclu le 04 février 2021 et pour une durée de 9 années, entre Monsieur et Madame [R] et LA SAS MAISON CAILLOUX BIO portant sur les parcelles de terres situées [Adresse 7] à [Localité 6],
— faire injonction à Monsieur et Madame [R] de ne pas troubler la jouissance paisible de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO sur les parcelles situées [Adresse 7] à [Localité 6],
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer la somme de 700 euros au profit de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024, LA SAS MAISON CAILLOUX BIO, comparant par ministère d’avocat a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux de :
— acter l’existence d’un bail rural soumis au statut de l’ordre public du fermage conclu le 04 février 2021 et pour une durée de 9 années, entre Monsieur [E] [R] et LA SAS MAISON CAILLOUX BIO portant sur les parcelles de terres situées [Adresse 7] à [Localité 6],
— dire que ce bail produit tous ses effets entre les parties contractantes,
En tout état de cause,
— faire injonction à Monsieur [E] [R] et Madame [C] [K] divorcée [R], en leur qualité de coïndivisaires de ne pas troubler la jouissance paisible de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO sur les parcelles de terre situées [Adresse 7] à [Localité 6],
— débouter Madame [C] [K] divorcée [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [C] [K] divorcée [R], à payer à LA SAS MAISON CAILLOUX BIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, LA SAS MAISON CAILLOUX BIO expose que les consorts [R] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 6] constitué de plusieurs hectares de terre sur lesquels un mas a été édifié et que devant ce bâti, par acte du 04 février 2021, 7 à 8 hectares de terres ont été loués à Monsieur [F] [X] , directeur général de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO moyennant le versement d’une rente annuelle d’un montant de 5 000 euros, somme réglée par chèque du 4 février 2021 et encaissé le 09 février 2021. LA SAS MAISON CAILLOUX BIO indique depuis lors jouir paisiblement de son bail à ferme et cultiver les légumes nécessaires à une partie de son exploitation sur ces terres sans difficultés en contrepartie du règlement de la somme annuelle de 5 000 euros par chèques à l’adresse de Monsieur et Madame [R].
LA SAS MAISON CAILLOUX BIO indique néanmoins avoir été destinataire de deux courriers en date du 3 novembre 2023 émanant des consorts [R] lui signifiant que le bail prenait fin le 04 février 2024 et qu’il était donc tenu de cesser toute activité et de quitter les lieux à compter de cette date.
LA SAS MAISON CAILLOUX BIO explique avoir opposé en vain aux consorts [R] qu’elle bénéficiait d’un bail à ferme d’une durée légale de 9 ans dans la mesure où le bail conclu le 4 février 2021 répondait en tous points à la définition du bail à ferme fixée par l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). LA SAS MAISON CAILLOUX BIO expose en outre que le congé qui lui a été délivrée ne répond pas aux exigences légales prévues par l’article L.411-47 du CRPM et ne lui est donc pas opposable.
La requérante conteste les moyens de défense opposés par Madame [C] [K] en ce que Monsieur [F] [X] avait bien qualité pour signer le contrat de bail à ferme engageant directement LA SAS MAISON CAILLOUX BIO, en sa qualité de Directeur général et que le bail conclu n’est donc pas nul.
S’agissant de l’inopposabilité du contrat de bail à ferme soutenue par la défenderesse, LA SAS MAISON CAILLOUX BIO indique que cette dernière ne peut utilement opposer ce moyen que s’il existe une indivision post-communautaire entre les ex-époux, ce qui n’a jamais été déclaré au preneur et que dans l’attente du partage liquidatif de la communauté [R], LA SAS MAISON CAILLOUX BIO peut se prévaloir de ce contrat quand bien même il devrait à terme être inopposable à Madame [K], ledit contrat restant valable entre Monsieur [R] et LA SAS MAISON CAILLOUX BIO et produisant dès lors pleinement ses effets au profit du preneur. LA SAS MAISON CAILLOUX BIO ajoute que les loyers réglés au titre de l’occupation et de l’exploitation des parcelles susvisées ont toujours été acceptés par Madame [K].
LA SAS MAISON CAILLOUX BIO indique par ailleurs que Madame [K] ne démontre aucunement la réalité du trouble de jouissance invoqué au soutien de ses demandes indemnitaires ni le fondement de sa demande en restitution des fruits civils résultant de l’exploitation de la propriété par le preneur.
Madame [C] [K] épouse [R], comparant par ministère d’avocat, sollicite le débouté de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO de l’ensemble des demandes formées à son encontre et à titre reconventionnel sollicite :
— de voir ordonnée l’expulsion de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique les parcelles de terres situées [Adresse 7] à [Localité 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du contrat de bail d’habitation à la somme de 416 euros et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation des troubles de jouissance subis,
— condamner LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à lui verser la somme de 200 000 euros en restitution des fruits civils résultant de l’exploitation de sa propriété à laquelle elle n’a jamais consentie,
— condamner LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses moyens, Madame [K] indique que LA SAS MAISON CAILLOUX BIO ne dispose d’aucun droit pour exploiter les parcelles susvisées dans la mesure où le bail dont elle se prévaut a été signé non par cette dernière mais par Monsieur [F] [X] qui ne peut transmettre son droit au bail à une société commerciale exploitant les parcelles sous peine de violation de l’article L.411-38 du CRPM.
Par ailleurs, elle soulève l’incapacité de Monsieur [F] [X] à engager LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à la lecture des statuts de celle-ci ne donnant aucun pouvoir à ses directeurs pour engager la société.
Madame [K] indique qu’en tout état de cause le bail signé le 04 février 2021 ne lui est pas opposable dans la mesure où elle ne l’a pas signé, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil et en application d’une jurisprudence constante selon laquelle la conclusion de baux exigeant un mandat spécial, le bail rural consenti par un coïndivisaire seul est inopposable aux autres s’il est relevé que ce mandat n’existait pas et qu’en l’espèce, seul Monsieur [E] [R] coïndivisaire post communauté matrimoniale avec Madame [K] a signé le bail litigieux.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [K] explique subir les nuisances sonores et visuelles générées depuis trois ans par l’exploitation agricole des parcelles entourant son habitation et être confrontée de ce fait à une dépression. S’agissant de sa demande en restitution des fruits civils issus d’une occupation illégale, elle se fonde sur les dispositions des articles 546 et 547 du code civil et soutient que le chiffre d’affaires réalisé pendant plusieurs années à raison de l’exploitation de terres à laquelle elle n’a pas consentie justifie la demande en paiement formée à ce titre.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l’article L.411-28 du CRPM eu égard à la destruction des haies entourant la parcelle sans accord préalable de Madame [K] et au titre de la violation des articles L.411-35 et L.411-38 du CRPM.
Monsieur [E] [R], régulièrement convoqué et avisé de la date d’audience de renvoi, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur l’opposabilité du contrat de bail signé le 04 février 2021 à Madame [C] [K]
Il résulte des dispositions de l’article 815-3 du code civil que : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Par ailleurs, il est constant que le bail rural consenti par un coïndivisaire seul est inopposable aux autres, à défaut de mandat spécial conféré en ce sens par ces derniers.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et notamment du document produit par LA SAS MAISON CAILLOUX BIO que le 04 février 2021, Monsieur [E] [R] a attesté louer ses parcelles de terre de 7 à 8 hectares se situant devant le mas où il habite à Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 1], la location débutant le 04 février 2021 pour une durée de trois ans et moyennant le paiement d’une rente annuelle de 5 000 euros. Il apparaît très clairement que ce document n’a été signé que par Monsieur [E] [R] et par Monsieur [X] [F].
Dans la mesure où le bail porte sur des parcelles dont Madame [K] [C] est coïndivisaire post-communautaire, en application des dispositions du jugement rendu le 9 février 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon confirmé notamment en ce point par un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 04 mai 2016, et où elle n’a pas consenti audit acte, il convient de déclarer le bail signé le 04 février 2021 entre Monsieur [E] [R] et Monsieur [F] [X] inopposable à Madame [C] [K] divorcée [R].
II. Sur la demande en expulsion sous astreinte et en condamnation de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO au paiement d’une indemnité d’occupation
L’inopposabilité sanctionne la mise à disposition par un coindivisaire de parcelles, aux fins d’exploitation agricole, appartenant au moins pour moitié à un autre coindivisaire n’ayant pas donné son accord à cet effet.
Par conséquent, il sera enjoint à LA SAS MAISON CAILLOUX BIO de libérer lesdites parcelles selon les modalités précisées au présent dispositif avec le concours de la force publique si nécessaire.
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever à la somme de 416 euros par mois au paiement de laquelle LA SAS MAISON CAILLOUX BIO sera tenue jusqu’à complète libération des lieux.
S’agissant de la demande en condamnation sous astreinte, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion une astreinte.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 euros formée par Madame [C] [K] épouse [R] à l’encontre de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à titre de réparation des préjudices subis.
Madame [C] [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et l’envergure des préjudices qu’elle invoque et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 200 000 euros formée par Madame [K] [C] à l’encontre de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO en restitution des fruits civils résultant de l’exploitation de sa propriété à laquelle elle n’a jamais consentie.
Madame [C] [K] ne justifie pas de manière suffisante, par les éléments versés aux débats, le bienfondé de cette demande et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à payer à Madame [C] [K] divorcée [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
LA SAS MAISON CAILLOUX BIO, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE le bail signé le 04 février 2021 portant sur des parcelles de terre de 7 à 8 hectares [Adresse 7] à [Localité 6], entre Monsieur [E] [R] et Monsieur [F] [X] inopposable à Madame [C] [K] divorcée [R],
ORDONNE l’expulsion de LA SAS MAISON CAILLOUX BIO des parcelles de terre de 7 à 8 hectares [Adresse 7] à [Localité 6] et celle de tout occupant de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement et avec le concours de la force publique si nécessaire,
CONDAMNE la SAS MAISON CAILLOUX BIO à verser à Madame [C] [K] divorcée [R] la somme mensuelle de 416 euros par mois à compter du 04 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE la demande en condamnation à une astreinte assortissant l’obligation de quitter les lieux,
DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande en condamnation formée à l’encontre de la SAS MAISON CAILLOUX BIO de lui payer la somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices subis,
DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande en condamnation formée à l’encontre de la SAS MAISON CAILLOUX BIO de lui payer la somme de 200 000 euros en restitution des fruits civils résultant de l’exploitation de sa propriété à laquelle elle n’a jamais consentie,
CONDAMNE LA SAS MAISON CAILLOUX BIO à payer à Madame [C] [K] divorcée [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MAISON CAILLOUX BIO aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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