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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/02384 – N° Portalis DBX6-W-B7J-274F
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Arnaud BAYLE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012386 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A.M. C.V. MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 novembre 2025, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la compagnie d’assurances MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation.
Monsieur [Z] [P] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 11 août 2021 ; que ce jour-là, alors qu’il traversait la chaussée, il a été heurté au niveau de l’épaule droite par un véhicule circulant en marche arrière conduit par Monsieur [B] [Q], assuré par la compagnie MAIF, avant d’être traîné sur une distance de deux mètres, puis de perdre connaissance ; que le certificat médical initial et les radiographies ont mis en évidence notamment des fractures au niveau du pied droit et de la clavicule droite ; que, suite au rapport d’expertise amiable en date du 23 novembre 2022, les parties ont conclu un protocole transactionnel le 10 novembre 2023 ; qu’au terme de cet accord, il a reconnu être entièrement indemnisé et a renoncé à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objet ; qu’il était toutefois stipulé que “l’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident demeure expressément réservée” ; que le 20 novembre 2024, son médecin traitant a estimé qu’ “il présente plusieurs pathologies dont depuis le 10/11/2023 des cervicalgies, des lombalgies invalidantes” ; que l’apparition de cette nouvelle symptomatologie, qui n’avait pas été relevée par l’expertise amiable, l’a conduit à prendre attache avec la compagnie MAIF pour solliciter une nouvelle expertise aux fins de déterminer l’existence de cette aggravation et son imputabilité à l’accident du 11 août 2021 ; que la compagnie MAIF n’a jamais répondu, de sorte qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [Z] [P], dans son acte introductif d’instance ;
— la compagnie MAIF, le 03 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [P], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment le protocole transactionnel du 10 novembre 2023 et le certificat médical du 20 novembre 2024, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Monsieur [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il est dispensé du versement d’une consignation et les frais de l’expertise seront avancés par le Trésor.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [D] [G]
CHU [Localité 1] [Adresse 3]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) examiner Monsieur [Z] [P] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;
3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;
4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;
5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
6°) indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
— indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;
— Indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation;
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ;
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ;
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision sur les frais d’expertise, lesquels seront avancés par le Trésor ;
DIT que Monsieur [Z] [P] conserve provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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