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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 sept. 2025, n° 24/56433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/56433
et
N° RG 25/53483
N°: 7
Assignation du :
18 Septembre 2024,
24 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/56433
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #45
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier JACQUIN de la SELEURL JACQUIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0428
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société BR copropriété
Chez le Cabinet BR COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #C2480
N° RG 25/53483
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #45
DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [O] [F] née [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
SUISSE
Madame [X] [W] née [C]
[Adresse 11]
[Localité 17]
ROYAUME UNIS
toutes deux représentées par Maître Olivier JACQUIN de la SELEURL JACQUIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0428
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Exposant que des désordres sont apparus dans l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 4ème arrondissement (75004) dont elle est propriétaire à la suite de travaux entrepris dans l’appartement situé au deuxième étage de Mme [J], Mme [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, fait assigner Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56433, a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 octobre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la partie demanderesse.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Mme [A] a fait assigner Mme [C] et Mme [S], nues-propriétaires de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 4ème arrondissement (75004), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53482, a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
Lors de cette audience, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/56433 et 25/53482 ont été jointes sur le siège sous le numéro commun 24/56433.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [A] a demandé au juge des référés de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Mme [A] expose que les désordres dans son appartement sont apparus à la suite des travaux réalisés dans l’appartement dont Mme [J] est usufruitière et Mmes [C] nues-propriétaires.
Elle précise qu’elle ignorait que Mme [J] n’était qu’usufruitière de l’appartement dès lors qu’elle est l’instigatrice des travaux réalisés et rappelle que les gros travaux peuvent être mis à la charge de l’usufruitier lorsque les réparations sont occasionnées par un manque d’entretien de l’usufruitier.
Elle souligne qu’un rapport d’expertise non-contradictoire est parfaitement recevable et suffit à justifier la désignation d’un expert.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société BR copropriété (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), a demandé au juge des référés, au visa des articles 31, 145, 236, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son intervention volontaire, Donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves d’usage, Etendre la mission de ‘expert aux constats sur les parties communes de l’immeuble afin de vérifier, notamment, sa structure, Dire et juger que la rémunération de l’expert demeurera à la charge de Mme [A], Réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa présence aux opérations d’expertises sollicitées est nécessaire
Il explique que des insectes xylophages sont présents dans l’immeuble mais que des étais ont dû être posés à la suite de travaux successifs réalisés par des copropriétaires, dont Mme [J], certaines cloisons pouvant avec le temps devenir porteuses.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Mme [J], Mme [C] et Mme [S] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile et 1353 du code civil :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Madame [A] est irrecevable à agir contre Madame [J], usufruitier de l’appartement sis [Adresse 9], qui ne dispose pas du droit de propriété sur le bien et l’INVITER à mieux se pourvoir ;
DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [J] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Madame [A] a initié la présente action afin de palier sa propre carence dans l’administration de la preuve de prétendus désordres dont Mesdames [J], [S] et [C] seraient à l’origine ;
CONSTATER l’absence de désordres liés aux travaux réalisés par Madame [J] dans l’appartement de Madame [A] ;
JUGER que Madame [A] n’a pas d’intérêt à agir contre Mesdames [J], [S] et [C] pour voir ordonner une expertise au contradictoire de ces dernières s’agissant des désordres constatés au sein de son appartement ;
DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mesdames [J], [S] et [C] ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
JUGER que Madame [A] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime ;
JUGER que Madame [A] n’a pas d’intérêt à agir contre Mesdames [J], [S] et [C] pour voir ordonner une expertise au contradictoire de Mesdames [J], [S] et [C] s’agissant des désordres constatés au sein de son appartement ;
METTRE HORS DE CAUSE Mesdames [J], [S] et [C] ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à Mesdames [J], [S] et [C] de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ETENDRE la mission de l’Expert aux parties communes de l’immeuble ainsi qu’à l’appartement occupé par Madame [J] aux fins d’évaluation de tous préjudices subis par Mesdames [J], [S] et [C] au titre du présent litige ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER à titre provisoire Madame [A] aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile dont bénéficie aux profits de Maître Olivier JACQUIN du cabinet JACQUIN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, ainsi qu’à payer à Mesdames [J], [S] et [C] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du même code. »
Mmes [J], [S] et [C] font valoir que Mme [A] est irrecevable à agir à l’encontre de Mme [J] qui n’est qu’usufruitière de l’appartement, qui n’est ainsi tenue que des travaux d’entretien et n’a donc pas la qualité de maître de l’ouvrage.
Elles soutiennent, en outre, que les pièces versées démontrent que les désordres invoqués par Mme [A] existaient avant la réalisation des travaux chez Mme [J], ceux-ci étant liés à la présence d’insectes xylophages et à l’ancienneté de l’immeuble.
Elles soulignent que les travaux réalisés ne portaient pas sur des cloisons porteuses.
Elles contestent, en outre, les conclusions du rapport du cabinet BET ingénierie qui n’a pas été établi de manière contradictoire.
Elles concluent que Mme [A] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque lien entre les travaux réalisés dans l’appartement occupé par Mme [J] et les désordres dont elle se plaint qui préexistaient aux travaux.
Elles indiquent que le copropriétaire de l’appartement du dessus de chez Mme [A] a fait réaliser des travaux qui pourraient également être à l’origine des désordres.
Elles soutiennent que Mme [A] aurait dû mettre en cause l’ensemble des potentiels responsables, à savoir le syndicat des copropriétaire, l’architecte de l’immeuble, les différents opérateurs des travaux et le copropriétaire du 4ème étage.
Elles contestent, en conséquence, l’existence d’un motif légitime, l’action au fond que pourrait engager Mme [A] à leur encontre étant manifestement vouée à l’échec.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires dès lors qu’en application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Sur la demande d’expertise
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de Mme [J] tendant à ce que la demande d’expertise de Mme [A] formée à son encontre soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
En application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier est tenu aux réparations d’entretien et les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
En l’espèce, il ressort des débats que Mmes [J], [S] et [G] ont fait réaliser au sein de l’appartement – dont elles sont respectivement usufruitière pour la première et nues-propriétaires pour les deux dernières – des travaux de rénovation impliquant, notamment, la démolition de cloisons à compter du mois d’avril 2021.
Or, le rapport de visite établi le 27 juin 2022 par la société BE-T ingénierie à la demande de Mme [A] fait état de la présence de plusieurs fissures sur la cloison séparative du salon et de la chambre et sur la cloison de la cuisine et de l’impossibilité de fermer la porte de la chambre.
Contrairement à ce que soutiennent Mmes [J], [S] et [C] ces désordres n’existaient pas avant les travaux qu’elles ont fait réaliser, dès lors que le procès-verbal de constat qu’elles ont fait établir avant la réalisation de ces travaux le 16 avril 2021 ne mentionnait aucune fissure dans le salon, mentionnait que toutes les portes s’ouvraient et se fermaient correctement et mentionnait dans le couloir et la cuisine des fissures qui sont différentes de celles qui sont mentionnées dans le rapport de visite.
La société BE-T inégierie a, ainsi, indiqué, dans son rapport de visite du 27 juin 2022, penser que les désordres constatés pourraient résulter des travaux entrepris au deuxième étage, dès lors qu’il est possible que les cloisons démolies étaient semi porteuses ou que la démolition de ces éléments n’ait pas été faite en adéquation avec ce type de bâtiment ancien ce qui aurait pu créer des vibrations entraînant des fissurations.
En outre, il ressort des pièces versées et des débats que la structure de l’immeuble est fragilisée par la présence d’insectes xylophages.
Il ressort de ce qui précède que la cause des désordres dénoncés par Mme [A] à la suite des travaux réalisés au sein de l’appartement de Mmes [J], [S] et [C] est, à ce stade, incertaine pouvant provenir tant de ces travaux que d’une fragilisation de la structure de l’immeuble du fait de la présence d’insectes xylophages.
Dans ces conditions, Mme [A] justifie d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire tant du syndicat des copropriétaires que de Mmes [S] et [C], en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il convient de préciser que le fait que Mme [A] n’ait pas fait assigner dans le cadre de la présente procédure le copropriétaire de l’appartement situé au 4ème étage qui aurait également fait réaliser des travaux, l’architecte de l’immeuble et les différentes personnes ayant participé aux travaux réalisés par Mmes [J], [S] et [C] n’est pas de nature à conduire au rejet de sa demande d’expertise. En effet, il sera toujours possible, si la présence de ces personnes aux opérations d’expertise était jugée nécessaire, de les leur rendre communes ultérieurement à la demande de l’une des parties.
En outre, dès lors que Mme [J] est usufruitière de l’appartement au sein duquel les travaux litigieux ont été réalisés, qu’elle est à ce titre, tenue, d’une obligation d’entretien, qu’elle occupe cet appartement et qu’elle a été l’interlocutrice privilégiée des différentes personnes ayant participé aux travaux de rénovation, Mme [A] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu également à son contradictoire, tout procès en germe à son encontre n’étant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [A] à ses frais avancés et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif tenant, notamment, compte de la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires et par Mmes [J], [S] et [C], étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Les demandes de mise hors de cause de Mmes [J], [S] et [C] seront, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande formée par Mmes [J], [S] et [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/56433 et 25/53482 sous le numéro de répertoire général commun 24/56433,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société BR copropriété ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Port. : 06 27 37 12 96
Email : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 6] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par Mme [A], Mmes [J], [S] et [C] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser les parties à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause formée par Mmes [J], [S] et [C] au contradictoire desquelles auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 09 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [N]
Consignation : 5000 € par Madame [B] [A]
le 10 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 10 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 14].
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