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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/01901 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMO
Minute : 25/00792
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[B] [J]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. BPCE FINANCEMENT
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°4145 295 372 1100 acceptée le 14 juin 2022, la SA BPCE Financement a consenti à Monsieur [J] [B] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximal autorisé de 4.000 euros.
Par courrier recommandé du 2 juin 2025 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [J] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 751,01 euros à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte du 4 juillet 2025, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, auquel elle demandait de condamner le défendeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, la somme de 3.867,45 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,34% sur la somme de 3.582,15 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire, la somme de 3.582,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,34% l’an jusqu’à parfait paiement, et celle de 285,30 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal,
— En tout état de cause, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BPCE Financement expose que le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit, en dépit d’une lettre recondamnée adressée le 2 juin 2025 le mettant en demeure de régulariser l’arriéré, en sorte que cette défaillance a entraîné le jeu de la clause de résiliation et d’exigibilité de la créance au titre du capital restant dû, majoré des impayés et d’une indemnité contractuelle de 8% par acquisition de la déchéance du terme.
A cet égard elle soutient que Monsieur [F] reste lui devoir, selon décompte arrêté au 15 mai 2025, les sommes de 751,01 € au titre des mensualités échues impayées, 2.831,14 € au titre du capital restant dû et 285,30 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
A titre subsidiaire, si l’indemnité contractuelle de 8% devait être exclue des sommes dues, la demanderesse sollicite le versement de dommages intérêts au titre des gains dont elle a été privée du fait de la résiliation du contrat de prêt par manquement fautif de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, dommages intérêts évalués forfaitairement à la somme de 285,30 €, soit à hauteur de l’indemnité prévue au contrat pour indemniser le prêteur des agios restant à courir jusqu’à l’arrivée du terme initialement prévu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Représentée par son conseil, la SA BPCE Financement a repris oralement les termes de son assignation, et s’en est rapportée aux pièces de son dossier en précisant ne pouvoir justifier de la consultation annuelle du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prescrite par le code de la consommation.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue, Monsieur [J] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui. Au regard du montant du litige, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
I. Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, aux termes de l’article L.312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
Le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La gravité des manquements du prêteur, qui n’a pas vérifié annuellement la solvabilité de l’emprunteur s’agissant d’un crédit renouvelable souscrit en 2022, justifie qu’il soit déchu de tout droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L.312-34, L. 312-73, L.312-35 et L.312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le montant des sommes remboursées par Monsieur [J] [B] s’élève à 2.330,29 euros, tandis que le capital emprunté par ce dernier (financements cumulés depuis le 29 juin 2022) s’élève à 4.913,91 euros. Celui-ci sera donc condamné à payer à la SA BPCE Financement la somme de 2.583,62 euros ; cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur la demande de dommages intérêts
En raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l’encontre du prêteur pour manquement de ce dernier aux prescriptions du droit de la consommation relative à la consultation du FICP, la société BPCE Financement n’est pas fondée à invoquer un préjudice prétendument tiré de la perte des gains liée aux agios restant à courir dont elle prétend avoir été privée du fait de la résiliation du contrat de prêt avant son terme.
La demande subsidiaire tendant au paiement d’une indemnité forfaire de 285,30 € à titre de dommages intérêts sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA BPCE Financement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BPCE Financement au titre du contrat de crédit n°4145 295 372 1100 conclu avec Monsieur [J] [B] le 14 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à rembourser à la SA BPCE Financement la somme de 2.583, 62 euros ;
DÉBOUTE la SA BPCE Financement du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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