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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 25/00898 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAX5
40
Minute N°
25/00084
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Pierre-françois GIUDICELLI
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [N] [D], né le 26 janvier 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [W] épouse [D], née le 18 novembre 1947 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SEM DE [Localité 6], société anonyme au capital de 720 000,00 euros et immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 612 620 211, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GIUDICELLI
1 expédition à : Me MAZARIAN – M. [D] – Mme [D] – SA SEM DE [Localité 6] – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 23 février 2012, le tribunal d’instance d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 11 juin 2011,
— en conséquence dit que M. [N] [D] devra libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
— passé ce délai, autorisé la société d’économie mixte de [Localité 6] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef , le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— dit que M. [N] [D] devra paye à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle provisionnelle de 350 euros et cela jusqu’à la libration effective des lieux,
— condamné M. [N] [D] à payer à la société d’économie mixte de [Localité 6] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation de 12950 euros pour la période de janvier 2009 à janvier 2012 inclus avec intérêts de droit au taux légale à compter de la présente ordonnance,
— condamné M. [N] [D] à payer à la SEM de [Localité 6] à compter du 1er février 2012 une indemnité mensuelle provisionnelle de 350 euros et cela jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette décision a été signifiée le 03 avril 2012 et un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par arrêt du 08 novembre 2012, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [S] [W] en cause d’appel,
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
— confirmé l’ordonnance du 23 février 2012.
Le 11 janvier 2024, la SEM de [Localité 6] a délivré à M. [N] [D] un commandement de quitter les lieux en visant les décisions des 23 février 2012 et 08 novembre 2012.
Par décision du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [N] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] de leur demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 11janvier 2024,
— débouté Mme [S] [B] de sa demande d’être reconnue titulaire du bail et d’être maintenue dans les lieux,
— débouté M. [N] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] de leur demande de constater l’existence d’un nouveau bail,
— débouté la SEM de [Localité 6] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [N] [D] et Mme [S] [B] épouse [D],
— condamné M. [N] [D] et Mme [S] [B] épouse [D] aux dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 10 mars 2025, M. [D] et Mme [W] ont attrait la SA SEM DE [Localité 6] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation de la notification du 25 février 2025.
A l’audience, M. [D] et Mme [W] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution d’annuler la notification intervenue le 25 février 2025 d’une lettre du préfet du [Localité 7] du 24 février 2025 accordant le concours de la force publique à partir du 1er avril 2025 et de la condamner à leur payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la SEM DE [Localité 6] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la notification de la lettre du préfet du [Localité 7] accordant le concours de la force publique :
Dans sa décision du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a débouté la SEM de [Localité 6] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [N] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] car il n’est pas compétent pour l’ordonner.
L’expulsion des requérants a été ordonnée et confirmée par la cour d’appel le 08 novembre 2012.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour annuler l’acte de signification de la lettre du préfet du [Localité 7] du 24 février 2025 qui accorde le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. [D] et de tous les occupants de son chef.
La demande des requérants est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Les requérants qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [N] [D] et Mme [J] [W] de leur demande d’annulation de la notification de la lettre du préfet du [Localité 7] du 24 février 2025 qui accorde le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. [D] et de tous les occupants de son chef ;
— CONDAMNE M. [N] [D] et Mme [J] [W] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SEM DE [Localité 6].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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