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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 juin 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPLC
MINUTE n° : 2025/ 375
DATE : 25 Juin 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM VERRE “MALV”,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société Unipersonnelle APF EPOXY,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025 puis au 25 Juin 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ZWIT est propriétaire sur la Commune de BAGNOLS-EN-FORET du lot 47 du [Adresse 6], cadastré Section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2].
Dans le cadre de la construction d’une villa neuve, avec des annexes et une piscine, elle s’est engagée avec la SAS TETRAGONE ARCHITECTURE, dans le cadre d’un contrat de mission complète d’architecte.
Le permis de construire a été accordé par la Commune de [Localité 4] le 25 juillet 2018 et la déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 23 octobre 2018.
Selon le planning prévisionnel des travaux, ces derniers devaient être terminés à la fin de l’année 2019.
Sont notamment internvenus à l’acte de construire :
— [U] TP : lot 1 (installation chantier), lot 7 (gros œuvre), lot 8 A (dallage), lot 9 (ravalement de façade), lot 10 (charpente), lot 11 (couverture),
— ERIC TP : lot 2 (terrassements généraux), lot 3 (voirie et réseaux divers),
— ES AZUR PAYSAGE : lot 4 (espaces verts),
— SARL SERETECH INGENIERIE : étude conformité RT 2012 et conception des lots
fluides,
— SASU ISO CONSTRUCTION : a repris les lots 7, 8 A, 9, 10 et 11, suite à la défection de [U] TP,
— SAS BGB CONCEPT : lot 15 : fourniture menuiserie intérieure,
— [D] [V] : lot 8b (plancher chauffant, chape liquide),
— EURL PISCINE & JARDIN : lot 5 (équipement piscine),
— ARIAMI CLOTURE : lot 6 (clôture),
— MALV : lot 6 (portail), lot 14 (serrurerie extérieure), lot 20 (serrurerie intérieure),
— MENUISEA : lot 13 (menuiserie et fermeture extérieures),
— MTC : lot 16 (cloisons doublage), lot 17 (faux plafonds), lot 21 (peinture),
— LYSANDRO : lot 18 (sols durs, murs durs),
— SASU ASDH : lot 22 (plomberie, chauffage), lot 23 (courant fort / courant faible).
Dénonçant des erreurs dans la tenue du chantier, des désordres et des préjudices, la SCI ZWIT a mis en demeure la SAS TETRAGONE ARCHITECTURE par courrier du 22 septembre 2020.
Le 24 septembre 2020, la SAS ES AZUR PAYSAGE a prononcé la résiliation du contrat d’architecte.
Le 3 novembre 2020, la SCI ZWIT a de nouveau mis en demeure la SAS TETRAGONE ARCHITECTURE concernant les désordres, puis le 10 novembre 2020, d’assister aux opérations de réception.
La réception avec réserves s’est matérialisée par un procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2020.
Certaines réserves ont été levées.
Suivant exploit d’huissier des 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI ZWIT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS TETRAGONE ARCHITECTURE, la SAS ES AZUR PAYSAGE, la SASU LYSANDRO, la SARL MTC, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM VERRE, la SAS AU SERVICE DE L’HABITAT, la SASU ISO CONSTRUCTION, la SARL SERETECH INGENIERIE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle demande au juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission énoncée dans le corps de l’acte
— CONDAMNER les sociétés ISO CONSTRUCTION, PISCINE & JARDIN, LYSANDRO, MTC, SERETECH INGENIERIE, à remettre à la société ZWIT une attestation d’assurance décennale valable au titre de l’année 2018, date de la DROC et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la société ZWIT, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021 (RG 21/04750, minute n° 2021/622), Monsieur [S] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; la SCI ZWIT a été déboutée de sa demande de production de pièce à l’encontre de l’EURL PISCINE & JARDIN et de la SASU ISO CONSTRUCTION ; et la SARL MTC et la SASU LYSANDRO ont été condamné à communiquer à la SCI ZWIT une attestation d’assurance décennale et responsabilité civile valable pour l’année 2018, sous mesure d’astreinte.
Par ordonnance de changement d’expert du 13 décembre 2021, Monsieur [S] [G] a été remplacé par Madame [T] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM VERRE “MALV” a fait assigner la société APF EPOXY, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables ; de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, outre de voir réserver les dépens.
La société APF EPOXY a constitué avocat.
A l’audience du 2 avril 2025, la Société Unipersonnelle APF EPOXY a formulé oralement ses protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00324, a été mise en délibéré au 14 Mai 2025 prorogé au 21 Mai 2025 puis au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM VERRE “MALV” verse aux débats la facture numéro 200930-6315 établie par la société APF EPOXY en date du 30 août 2020, ainsi que le compte rendu n° 2 de l’expert judiciaire établi en date du 25 février 2023, duquel il ressort la présence de désordres.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la Société Unipersonnelle APF EPOXY, en qualité de sous-traitant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM VERRE “MALV” conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la Société Unipersonnelle APF EPOXY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM VERRE “MALV” conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande ainsi que ses frais irrépétibles. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la Société Unipersonnelle APF EPOXY les ordonnances de référé du 27 octobre 2021 (RG 21/04750, minute n° 2021/622), ayant désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert et de changement d’expert du 13 décembre 2021, ayant désigné Madame [T] [W] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Société Unipersonnelle APF EPOXY ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la Société Unipersonnelle APF EPOXY de ses protestations et réserves ;
DISONS que la S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM VERRE “MALV” conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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