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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/03239
DÉCISION
réputé contradictoire et en premier ressort
[J] [L]
ET :
[N] [B]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Monsieur [L]
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 10]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
né le 17 Octobre 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [B]
né le 23 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/03239
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, Monsieur [L] [J] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé sis [Adresse 4], à [Adresse 7] [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,00 € hors charges.
Le 21 mars 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [N] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail verbal consenti à Monsieur [B] [N] ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1905,00 € correspondant aux loyers dus à mai 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, en sus de la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement des loyers à échoir à compter de la signification de l’acte introductif d’instance et la date du délibéré de la décision de justice à venir ;
— la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour un montant au moins égal au loyer actuel outre les charges et taxes récupérables, soit la somme de 348,00 € avec possibilité de revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer, tel que cela peut ressortir du contrat de bail, et ce jusqu’à libération effective ;
— la condamnation de Monsieur [B] [N] à verser la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de son exécution.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 10] le 27 juin 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [B] [N] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [J] maintient les termes de son assignation et produit un décompte actualisé de sa créance.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 signifié à étude, Monsieur [B] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’artcle 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré à Monsieur [B] [N] en date du 21 mars 2024 et le décompte de la créance démontrant que Monsieur [B] [N] reste devoir la somme de 3557,00 € au 30 novembre 2024.
En ne comparaissant, Monsieur [B] [N] s’empêche de contester l’existence et le quantum de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 3557,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 30 novembre 2024.
Sur la demande en résiliation et expulsion
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [B] [N] et son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [B] [N] est désormais occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 348,00 €, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [N], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
RG 24/03239
Prononce la résiliation du bail verbal consenti à Monsieur [B] [N] et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 8] ;
Dit que Monsieur [B] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 8] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [B] [N] de libérer le bien immobilier et de restituer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [B] [N], d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], à [Localité 8] et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [J] pourra deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [B] [N] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3557,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS) au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [L] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 348,00 €, et ce, à compter de l’échéance de décembre 2024 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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