Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 7 février 2025, n° 24/06095
TJ Créteil 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la dette

    La cour a constaté que M. [Y] [H] n'a pas prouvé qu'il s'était libéré de sa dette, et que la banque a établi la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Absence de représentation par avocat

    La cour a appliqué l'article 472 du code de procédure civile, statuant sur le fond malgré l'absence du défendeur.

  • Accepté
    Dépens à la charge du débiteur

    La cour a jugé que M. [Y] [H] devait supporter les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 7 février 2025, la S.A. Caisse d'Épargne et de Prévoyance IDF demande la condamnation de M. [Y] [H] au paiement de 21 537,38 euros, suite à un prêt immobilier non remboursé. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande et la preuve de l'existence de la créance. Le tribunal, statuant en l'absence du défendeur, conclut que la Caisse d'Épargne a prouvé l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, il condamne M. [Y] [H] à payer la somme demandée, ainsi qu'aux dépens, tout en rappelant que l'exécution provisoire est de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 24/06095
Numéro(s) : 24/06095
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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