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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 24/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06095 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMAL
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF C/ [Y] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 05 décembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 28 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2019, la CAISSE D’EPARGNE IDF a consenti un prêt immobilier n°5687902 à M. [Y] [H] pour financer l’achat d’un logement neuf acquis en état futur d’achèvement d’un montant de 21 384 euros, d’une durée de 24 mois et remboursable en un seul versement le 15 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE IDF a mis en demeure M. [Y] [H] de régler l’échéance devenue exigible le 15 octobre 2023 s’élevant à 22 534,44 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE IDF a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°5687902.
Suivant assignation délivrée le 5 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE IDF a attrait M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 21 537,38 euros.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE IDF demande à la juridiction :
« DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes de :
— 21.537,38 €, au titre de son prêt immobilier n° P0005687902, outre les intérêts au
taux légal à compter du 11 avril 2024,
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC. »
La CAISSE D’EPARGNE IDF soutient que M. [Y] [H] ne s’est pas acquitté de sa dette alors qu’il a été mis en demeure de la payer par les courriers du 12 décembre 2023 et du 11 avril 2024.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [Y] [H] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la demande de paiement,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat n°5687902 stipule que « le remboursement du capital emprunté intervient en une seule fois à l’échéance contractuelle du prêt », fixée à la date du 15 octobre 2023. M. [Y] [H], étant absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Ainsi, la CAISSE D’EPARGNE IDF a établi la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 21 537,38 euros, comme indiqué sur le décompte arrêté au 8 avril 2024 produit par la banque.
Dans ces circonstances, M. [Y] [H] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE IDF la somme de 21 537,38 euros.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE IDF la somme de 21 537,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FEVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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