Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, la Sécurité sociale des indépendants c/ La société MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE SMI, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, La MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES ( MFA ), CPAM DU PUY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2026
N° RG 23/01115 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEMI
AFFAIRE
[G] [D], [T] [Y]
C/
Société MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE SMI, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE
L’YONNE,
MUTUELLE
FRATERNELLE
D’ASSURANCES
(MFA), CPAM DU PUY DE DOME venants aux droits de la SSI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Me Eric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, Avocat plaidant au Barreau de TOULON
DEFENDERESSES
La société MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE SMI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2032
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2011, Mme [G] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu’elle était passagère transportée du véhicule conduit par sa mère, Mme [T] [Y], assurée auprès de la Mutuelle fraternelle d’assurance (ci-après « la MFA »).
Celle-ci a souffert, des suites de l’accident, d’un traumatisme crânio-encéphalique avec score de Glasgow initial à 14 et contusion hémorragique pétéchiale parenchymateuse cérébrale, outre une blessure au scalp.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2016, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale. Le docteur [Q] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 janvier 2017, concluant une absence de consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de la victime. Le docteur [E] [U], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 18 février 2022, concluant à une consolidation de son état de santé acquise le 21 janvier 2016.
Par actes judiciaires des 17 et 30 janvier 2023, Mme [D] et Mme [Y] ont fait assigner la MFA devant ce tribunal, en présence des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne et du Puy-de-Dôme ainsi que de la Mutuelle interprofessionnelle SMI, sur le fondement de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 22 septembre 2015, de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [D] et Mme [Y] demandent au tribunal de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— condamner en conséquence la MFA à verser à Mme [D] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
o indemnisation des lésions temporaires (préjudice personnel de base) : 126 868,05 euros,
o indemnisation des lésions temporaires (préjudice personnel particulier) : 317 929,66 euros,
o frais de soins de santé : 5237,77 euros,
o dépenses diverses indemnisables : 13 339,95 euros,
o frais d’assistance sanitaire : 356 776 euros,
o manque à gagner en raison des lésions temporaires : 211 738,80 euros,
o dommage corporel de base : 84 494,25 euros,
o dommage esthétique : 15 796,33 euros,
o préjudice moral pour perte de la qualité de vie suite aux séquelles : 109 701,03 euros,
o aides techniques ou produits de soutien à l’autonomie personnelle : 164 551,55 euros,
o adéquation du logement : 164 551,55 euros,
o concept d’aide par un tiers : 86 819 euros,
o concept de perte de gain : 362 980 euros ;
— condamner la MFA à verser à Mme [Y] la somme de 105 617,81 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la MFA à verser à Mme [D] les intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 50% sur la totalité de ses indemnités allouées à titre de dommages-intérêts avec anatocisme depuis le 1er novembre 2011 (soit 3 mois après la date de l’accident) jusqu’au 31 juillet 2013, puis à compter du 1er août 2013 (soit deux ans après l’accident) les intérêts au taux de 20% sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— condamner la MFA à verser à Mme [D] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 euros au profit de Mme [Y] ;
— condamner la MFA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de leur conseil pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demanderesses avancent, au visa de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 22 septembre 2015, du décret royal législatif 8/2004 du 29 octobre 2004, de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions. Elles soutiennent que la loi du 22 septembre 2015 et le barème médicolégal qui y demeure annexé doivent recevoir application en l’espèce. Elles estiment que l’argumentation adverse, visant à retenir l’application du décret royal législatif 8/2004, ne saurait prospérer, en ce que le certificat de coutume établi par Maître Carlos de Sivatte Alguero, avocat, mis en avant par l’assureur, n’est pas probant en ce qu’il fait référence à un rapport du docteur [H] [K] [J] du 17 décembre 2019, médecin intervenu de manière unilatérale et ayant déposé un avis non-contradictoire sur pièces. Les demanderesses font valoir au contraire que l’état de santé de Mme [D] a été jugé consolidé postérieurement à la loi du 22 septembre 2015, justifiant donc d’en faire application, tout comme le barème qui y demeure annexé. Outre la mise en œuvre du principe de réparation intégrale du préjudice, elles font valoir que cette loi permet également de réaliser l’actualisation des préjudices, qui est de droit.
Mme [D] entend également obtenir, sur le fondement de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 22 septembre 2015, l’octroi de pénalités de retard de la part de l’assureur, en ce que celle-ci est venue modifier l’article 7 de la loi sur la responsabilité civile et l’assurance en matière d’accidents de la circulation des véhicules terrestres à moteur, mise en application par le décret du 29 octobre 2004, qui dispose que « l’assureur doit observer, à partir du moment où il est informé, par quelque moyen que ce soit, de l’existence de l’accident, un comportement diligent dans la quantification du dommage et le règlement de l’indemnisation », la procédure prévoyant, en l’absence d’offre d’indemnisation, ce qui est le cas en l’espèce, une pénalité équivalente au taux d’intérêt légal majoré de 50% qui court trois mois après l’accident, donc en l’espèce depuis le 1er novembre 2011, ce taux étant porté à 20% à compter de deux ans après l’accident et jusqu’à la décision définitive, c’est-à-dire en l’espèce du 1er août 2013 et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif. Elle ajoute, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’application du décret royal législatif, que celui-ci prévoit bien, en son article 7.2, que dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation de la personne lésée, qu’il s’agisse de dommages corporels ou matériels, l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation motivée, et qu’ « à défaut, ou si la réclamation a été rejetée, il apportera une réponse motivée répondant aux exigences de la section 4 du présent article. », ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Elle poursuit en indiquant que la sanction consiste alors, selon l’article 20 de la loi du 8 octobre 1980, « en le paiement d’un intérêt annuel égal à l’intérêt légal de l’argent en vigueur au moment de son accumulation, majoré de 50% », l’intérêt annuel ne pouvant être inférieur à 20% deux après la survenance du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarant bien fondée ;
— condamner la MFA à lui payer :
o si la consolidation est retenue au 21 janvier 2016, la somme de 57 362 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2023, date de la première demande en justice,
o subsidiairement, si la consolidation est retenue au 18 février 2022, la somme de 57 529,86 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2023, date de la première demande en justice,
o en tout état de cause, la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— dire et juger qu’elle exerce son recours, en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste des dépenses de santé actuelles, fixé à la somme de 62 599,77 euros ou à la somme de 62 767,63 euros (selon la date de consolidation retenue) ;
— condamner la MFA à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MFA aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’organisme social fait valoir, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu’il gère un régime obligatoire de sécurité sociale, et qu’il dispose donc d’un recours subrogatoire afin d’obtenir le remboursement par le tiers responsable des débours qu’il a exposés pour la victime.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la MFA demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres qu’elle a formulées au profit de Mme [D], et évaluer le préjudice corporel de celle-ci aux sommes suivantes :
o incapacité temporaire : 31 774,21 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 26 351,64 euros,
o préjudice esthétique : 1618,50 euros,
> total : 59 744,35 euros,
> provision : – 2500 euros,
> solde : 57 244,35 euros ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes sur le fondement de la loi du 22 septembre 2005 et de son barème, qui ne sont pas applicables à l’accident survenu le 1er août 2011 et qui sont en totale discordance avec les évaluations du rapport du docteur [U] ;
— rejeter la demande de condamnation aux intérêts légaux majorés ;
subsidiairement,
— limiter les intérêts légaux majorés à la période du 18 février 2022 jusqu’à la signification de ses conclusions n°1 du 5 octobre 2023 et sur le montant de l’offre faite dans les conclusions ;
encore plus subsidiairement,
— limiter les intérêts majorés à la période du 1er novembre 2011 au 22 juillet 2015 et sur le montant de l’offre faite par ses soins ;
— débouter Mme [D] et Mme [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
— limiter l’exécution provisoire aux sommes qu’elle a proposées.
L’assureur avance, au visa du décret royal législatif 8/2004 du 29 octobre 2004, que le barème invoqué par Mme [D] n’est pas applicable en l’espèce, en ce qu’il se fonde sur la loi espagnole du 22 septembre 2015 alors qu’il s’agit en l’espèce d’un accident survenu le 1er août 2011. Il soutient que l’évaluation des préjudices doit être effectuée sur la base de la législation et du barème précédents, à savoir ceux issus du décret royal législatif 8/2004. Il ajoute qu’à la suite de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 relative à l’organisation et à la supervision des assurances privées, est intervenu le décret royal législatif 8/2004, puis le barème de 2013 applicable au litige.
La MFA met aussi en avant que la loi espagnole prévoit que l’assureur peut éviter le paiement des pénalités et intérêts majorés lorsqu’il existe une cause justifiée qui ne lui est pas imputable, notamment un comportement obstructionniste de la part de l’assuré ou du tiers qui empêche l’assureur d’évaluer le montant de la perte. Il fait valoir que la demanderesse a justement voulu faire appliquer la loi du 5 juillet 1985 alors que seule la loi espagnole était applicable, qu’il a dû interjeter appel de l’ordonnance de référé du 20 juin 2016, la cour d’appel de [Localité 7] ayant finalement indiqué que c’est bien la loi espagnole qui devait s’appliquer en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, mais la demanderesse ayant persisté jusqu’à former un pourvoi en cassation, qui a été rejeté. La compagnie avance, subsidiairement, que toute condamnation ne pourra courir qu’à compter du rapport du docteur [U] du 18 février 2022 jusqu’à ses conclusions n°1 signifiées le 5 octobre 2023 et sur le montant de l’offre ainsi faite, et encore plus subsidiairement, si le tribunal le condamnait au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2011, qu’ils ne pourraient courir que jusqu’au 22 juillet 2015, date de l’offre adressée à Mme [D] et sur le montant de cette même offre.
La CPAM de l’Yonne et la Mutuelle interprofessionnelle SMI, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer », « dire et juger » et « évaluer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
1.1 – Sur la loi applicable à l’accident de la circulation
Il résulte de l’article 1er de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, dite « Convention de [Localité 8] », à laquelle la France et l’Espagne sont parties, que celle-ci détermine la loi applicable à la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
Il résulte de l’article 3 de la Convention que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Il appartient au juge de rechercher le droit applicable à un litige international en vertu des règles de conflits de lois contenues dans les conventions internationales (1re Civ., 9 décembre 2003, n° 00-12.872 ; 1re Civ., 31 mai 2005, n° 03-11.136).
En l’espèce, il ne fait pas débat entre les parties que la loi applicable aux droits à indemnisation des deux demanderesses est la loi espagnole, l’accident objet du présent litige étant survenu en Espagne le 1er août 2011.
1.2 – Sur la loi espagnole applicable en 2011
Selon l’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 relative à l’organisation et à la supervision des assurances privées, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est responsable, au regard du risque généré par sa conduite, des dommages causés aux personnes ou aux biens du fait de la circulation. En cas de dommages aux personnes, sa responsabilité sera exclue uniquement s’il peut prouver que ces dommages sont strictement dus à la conduite ou à la négligence de la victime ou à un cas de force majeure sans lien avec la conduite ou le fonctionnement du véhicule.
Ces mêmes dispositions prévoient que les dommages et préjudices causés aux personnes, en ce compris la valeur de la perte et du manque à gagner subis, prévus, prévisibles ou qui découlent notoirement du fait générateur, y compris le préjudice moral, seront en tout état de cause quantifiés selon les critères et à hauteur des plafonds d’indemnisation fixés en annexe à la présente loi.
La loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 portant réforme du système d’évaluation des dommages et préjudices causés aux personnes lors d’un accident de la circulation n’est applicable qu’aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2016.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que l’accident objet du présent litige, dont a été victime Mme [D], est survenu le 1er août 2011, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015, la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 relative à l’organisation et à la supervision des assurances privées devant donc recevoir application.
La conclusion de l’expert judiciaire, le docteur [E] [U], dans son rapport définitif déposé le 18 février 2022, selon laquelle la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime a été acquise le 21 janvier 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015, est indifférente de ce point de vue.
Le droit de Mme [D] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2011 n’est pas contesté et résulte de l’article 1er de cette même loi n°30/1995 du 8 novembre 1995, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la MFA, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
Le principe de la réparation intégrale du préjudice a été posé par le Conseil de l’Europe dans une résolution n°75/4 du 14 mars 1975 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n° 75-11.737).
L’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 relative à l’organisation et à la supervision des assurances privées prévoit que les dommages et préjudices causés aux personnes, en ce compris la valeur de la perte et du manque à gagner subis, prévus, prévisibles ou qui découlent notoirement du fait générateur, y compris le préjudice moral, seront en tout état de cause quantifiés selon les critères et à hauteur des plafonds d’indemnisation fixés en annexe à la présente loi.
Selon le préambule du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, approuvant le « texte consolidé de la loi sur la responsabilité civile et l’assurance dans la circulation des véhicules automobiles », la 8ème disposition additionnelle de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 « a incorporé une annexe intitulée ‘‘système pour l’évaluation des dommages et pertes causés aux personnes lors d’accidents de la circulation'', qui comprend un système juridique de délimitation quantitative du montant de l’indemnisation due au titre de la responsabilité civile encourue du fait de la circulation des véhicules à moteur », ce système s’imposant en tout état de cause.
Il est ainsi renvoyé à un « système pour l’évaluation des dommages et pertes causés aux personnes lors d’accidents de la circulation », d’application impérative par les juges et tribunaux, afin d’évaluer « tous les dommages aux personnes causés lors d’un accident de la circulation, sauf en conséquence d’un acte dolosif », appelé communément « barème ». Ce barème devra donc être appliqué dans le présent cas d’espèce, comme ci-après détaillé.
— Indemnisation des lésions temporaires (préjudice personnel de base)
Selon l’article 136 de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015, le préjudice personnel de base pour atteinte temporaire est le préjudice souffert depuis la date de l’accident et jusqu’à la fin du processus de guérison ou jusqu’à la stabilisation de la blessure et sa transformation en séquelle.
Son évaluation économique est déterminée par la montant journalier établi au tableau 3.A.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 126 868,05 euros, calculée selon un tarif journalier de 32,91 euros et sur 3855 jours, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011.
Sur ce, c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
La demande ainsi formulée ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
— Indemnisation des lésions temporaires (préjudice personnel particulier)
Selon l’article 139 de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015, le préjudice personnel particulier pour atteinte temporaire est le préjudice souffert de l’accident et jusqu’à la consolidation, son évaluation économique étant déterminée par la montant journalier établi au tableau 3.B, qui décline un taux d’indemnisation journalière selon le niveau de l’atteinte (très grave, grave ou modéré).
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 317 929,66 euros, calculée selon un tarif journalier de 109,70 euros (« très grave » selon le tableau 3.B) pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisations) et 82,28 euros (« grave » selon ce même tableau) pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011.
Sur ce, c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
La demande ainsi formulée ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
— Frais de soins de santé
L’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 prévoit que les dommages et préjudices causés aux personnes, en ce compris la valeur de la perte et du manque à gagner subis, prévus, prévisibles ou qui découlent notoirement du fait générateur, y compris le préjudice moral, seront en tout état de cause quantifiés selon les critères et à hauteur des plafonds d’indemnisation fixés en annexe à la présente loi.
S’il est ainsi renvoyé à un « système pour l’évaluation des dommages et pertes causés aux personnes lors d’accidents de la circulation », d’application impérative par les juges et tribunaux, afin d’évaluer « tous les dommages aux personnes causés lors d’un accident de la circulation, sauf en conséquence d’un acte dolosif », appelé communément « barème », l’article 1er de la loi précitée commande, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation des « pertes » et par conséquent des frais exposés et demeurant imputables l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5237,77 euros, au titre des frais de soins de santé qu’elle dit avoir exposés des suites de l’accident objet du présent litige, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement.
Sur ce, l’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 commande bien l’indemnisation des « pertes » et par conséquent des frais exposés et demeurant imputables l’accident. Or, il ne pourra qu’être constaté que Mme [D] justifie bien avoir exposé, à ce titre, selon le récapitulatif qu’elle verse aux débats avec les justificatifs correspondants régulièrement annexés, dont l’assureur en défense ne conteste ni le caractère probant ni l’imputabilité à l’accident, la somme totale de 5237,77 euros, correspondant à des frais d’ostéopathie, de suivi psychologique, d’orthophonie, d’acupuncture, et plus généralement de consultations médicales, du 4 novembre 2011 au 13 mai 2022.
Il n’est par ailleurs justifié de la perception, par la victime, d’aucune indemnité ou prestation de la part de la CPAM du Puy-de-Dôme ou de la Mutuelle interprofessionnelle SMI, au titre de ses frais de soins de santé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5237,77 euros à ce titre.
— Dépenses diverses indemnisables
L’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 prévoit que les dommages et préjudices causés aux personnes, en ce compris la valeur de la perte et du manque à gagner subis, prévus, prévisibles ou qui découlent notoirement du fait générateur, y compris le préjudice moral, seront en tout état de cause quantifiés selon les critères et à hauteur des plafonds d’indemnisation fixés en annexe à la présente loi.
S’il est ainsi renvoyé à un « système pour l’évaluation des dommages et pertes causés aux personnes lors d’accidents de la circulation », d’application impérative par les juges et tribunaux, afin d’évaluer « tous les dommages aux personnes causés lors d’un accident de la circulation, sauf en conséquence d’un acte dolosif », appelé communément « barème », l’article 1er de la loi précitée commande, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation des « pertes » et par conséquent des frais exposés et demeurant imputables l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 13 339,95 euros, comprenant 2220 euros au titre de l’assistance à expertise judiciaire par son médecin-conseil, 1530 euros au titre d’un bilan situationnel d’ergothérapie réalisé en vue de l’expertise judiciaire, 5550 euros de frais de traduction et 4039,95 euros de frais de déplacement. L’assureur en défense conclut, de la même manière, au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi.
Sur ce, l’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 commande bien l’indemnisation des « pertes » et par conséquent des frais exposés et demeurant imputables l’accident. Or, il ne pourra qu’être constaté que Mme [D] justifie bien avoir exposé, à ce titre, les sommes suivantes, dont l’assureur en défense ne conteste pas l’imputabilité à l’accident :
2200 euros (et non 2220 euros) de frais de médecin-conseil, selon note d’honoraires du docteur [P] [R] en date du 15 février 2022 ;1530 euros au titre du bilan situationnel d’ergothérapie, selon facture d’intervention en date du 30 novembre 2021 de Mme [X] [N] ; et 5550 euros de frais de traduction, selon factures régulièrement versées aux débats et datées des 25 mai 2015, 4 novembre 2015 et 4 octobre 2020.
Elle justifie en outre bien, selon récapitulatif des trajets effectués versé aux débats, dont l’assureur en défense ne conteste pas le caractère probant, avoir effectué 7026,80 km, avec une voiture de 4 CV selon la carte grise du véhicule régulièrement produite. Il convient donc de retenir le calcul suivant, pour un trajet de plus de 5000 km : (7026,80 km x 0,323) + 1262 = 3531,66 euros.
Dans ces conditions et vu ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 12 811,66 euros [2200 + 1530 + 5550 + 3531,66].
— Frais d’assistance sanitaire
L’article 1er de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 prévoit que les dommages et préjudices causés aux personnes, en ce compris la valeur de la perte et du manque à gagner subis, prévus, prévisibles ou qui découlent notoirement du fait générateur, y compris le préjudice moral, seront en tout état de cause quantifiés selon les critères et à hauteur des plafonds d’indemnisation fixés en annexe à la présente loi.
S’il est ainsi renvoyé à un « système pour l’évaluation des dommages et pertes causés aux personnes lors d’accidents de la circulation », d’application impérative par les juges et tribunaux, afin d’évaluer « tous les dommages aux personnes causés lors d’un accident de la circulation, sauf en conséquence d’un acte dolosif », appelé communément « barème », l’article 1er de la loi précité commande, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation des « pertes » et par conséquent des frais exposés et demeurant imputables l’accident.
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 356 776 euros, calculée selon 6h/jour du 5 août 2011 au 27 juillet 2012 soit 358 jours, puis à 4h/jour pendant 3341 jours, et ce à un taux de 23 euros/heure, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoit un barème d’application impérative. Le tableau IV annexé à ce décret, relatif « aux factures de correction pour les indemnités de base pour blessures permanentes », prévoit une indemnité pouvant être majorée jusqu’à 18 141,08 euros, lorsqu’une personne a « des séquelles permanentes qui limitent partiellement l’occupation ou l’activité habituelle, sans empêcher l’accomplissement des tâches fondamentales de celle-ci », ce qui est bien le cas en l’espèce vu le déficit fonctionnel permanent de 21% retenu par l’expert.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu sur ce point ce qui suit, au titre de l’assistance tierce-personne temporaire : 5h/semaine du 5 août 2011 au 27 juillet 2012, puis 1h/semaine jusqu’à la consolidation médicolégale acquise le 21 janvier 2016.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début période
05/08/2011
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
27/07/2012
358
jours
5,00
4 602,86 €
fin de période
21/01/2016
1 273
jours
1,00
3 273,43 €
7 876,29 €
— Manque à gagner en raison des lésions temporaires
L’article 143 de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 prévoit qu’ « en cas de lésion temporaire, la perte de gain consiste en la perte ou la diminution temporaire du revenu net du travail personnel de la personne blessée ou, en cas de dévouement exclusif aux tâches ménagères, en une situation de la valeur de ce dévouement lorsqu’elle ne peut pas les exécuter.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 211 738,80 euros, en soutenant qu’elle aurait dû commencer à travailler comme interprète le 1er juin 2014, avec un salaire mensuel de 2326,80 euros, et ce jusqu’au 18 janvier 2022, donnant le montant ainsi sollicité.
L’assureur en défense conclut, de la même manière, au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
La demande ainsi formulée ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
— Aides techniques ou produits de soutien à l’autonomie personnelle et adéquation du logement
L’article 117 de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 prévoit la prise en charge des « aides techniques ou produits de soutien à l’autonomie personnelle ».
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 164 551,55 euros, aussi bien au titre des « aides techniques ou produits de soutien à l’autonomie personnelle » qu’au titre de « l’adéquation du logement », comprenant notamment l’acquisition d’une canne-siège, d’un fauteuil de transfert transformable en déambulateur, d’un logement sans marches ni écueils, d’une table à repasser de grande taille, d’un siège assis-debout avec dossier, d’un fer extra-glissant, d’un chevalet avec bloque-pages, d’un pupitre sur pied à roulettes, d’un bloque-livre et de gants en cuir.
L’assureur en défense conclut, de la même manière, au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
Il ne pourra qu’être relevé, de surcroit, que l’expert judiciaire, le docteur [E] [U], n’a retenu aucun préjudice imputable sur ce point. La demanderesse n’apporte là-dessus aucune pièce d’ordre médicolégal suffisamment probante pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, ni le rapport de son médecin-conseil ni le bilan situationnel d’ergothérapie n’étant à même de les remettre en cause d’une quelconque manière.
La demande ainsi formulée ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
— Dommages matériels dû à l’augmentation des coûts de mobilité (frais de déplacement futurs)
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si les conclusions des demanderesses contiennent, en partie « exposé des moyens en fait et en droit », un paragraphe consacré aux « dommages matériels dus à l’augmentation des coûts de mobilité (frais de déplacement futurs) », il ne pourra qu’être constaté que l’indemnité évoquée à l’issue de ce paragraphe, d’un montant de 65 820,62 euros, n’est pas reprise au dispositif.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être constaté que le tribunal ne demeure saisi d’aucune prétention à ce titre et n’a pas à statuer sur cette mention.
— Concept d’aide par un tiers
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 86 819 euros, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
Il ne pourra qu’être relevé, de surcroit, que l’expert judiciaire, le docteur [E] [U], n’a retenu aucun préjudice imputable sur ce point. La demanderesse n’apporte là-dessus aucune pièce d’ordre médicolégale suffisamment probante pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, ni le rapport de son médecin-conseil ni le bilan situationnel d’ergothérapie n’étant à même de les remettre en cause d’une quelconque manière.
La demande ainsi formulée ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
— Concept de perte de gains
Le tableau 2.C.7 annexé à la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 prévoit une indemnisation en cas de perte de revenus due à l’incapacité absolue des personnes blessées en attendant l’accès au marché du travail. L’article 130 de cette même loi prévoit que les victimes âgées de moins de 30 ans lors de l’accident et n’ayant pas commencé à travailler ne peuvent obtenir une indemnisation qu’en cas « d’invalidité absolue et totale ».
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 362 980 euros, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
Il ne pourra qu’être relevé, de surcroit, que l’expert judiciaire, le docteur [E] [U], n’a pas retenu, au titre du préjudice professionnel, d’inaptitude absolue et définitive, celui-ci estimant une reprise sur poste adapté possible et souhaitable. La victime de son côté, échoue plus généralement à démontrer qu’elle a subi une « invalidité absolue et totale » consécutive aux faits.
La demande ainsi formulée ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.
— Dommage corporel de base et incapacité temporaire
Le tableau V du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, pris en application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995, prévoit une indemnisation au titre de l’incapacité temporaire.
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 84 494,25 euros au titre du dommage corporel de base, l’assureur en défense proposant une indemnité de 31 774,21 euros au titre de l’incapacité temporaire.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 1er au 4 août 2011, de 50% du 5 août au 5 septembre 2011, de 25% du 6 septembre 2011 au 8 mai 2012, total le 9 mai 2012, total de 3 jours par semaine du 10 mai au 26 juillet 2012 avec corrélativement 4 jours par semaine à 25%, et de 15% jusqu’à consolidation médicolégale le 21 janvier 2016.
Ce qui donne : 5 jours en phase initiale de déficit fonctionnel temporaire total, et 1630 jours en déficit fonctionnel temporaire partiel. Il conviendra, par conséquent, de retenir les tarifs journaliers suivants, selon le tableau V du décret royal législatif précité :
71,63 euros pour les phases de déficit fonctionnel temporaire total, soit 5 jours, ce qui donne un sous-total 358,15 jours,58,24 euros pour les phases de déficit fonctionnel temporaire à 50% et de déficit total de 3 jours par semaine avec corrélativement 4 jours par semaine à 25%, soit 110 jours, ce qui donne un sous-total de 6406,40 euros, 31,34 euros pour les phases de déficit fonctionnel temporaire à un taux inférieur à 50%, soit 1520 jours, soit un sous-total de 47 636,80 euros.Soit un total de 54 401,35 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 54 401,35 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique
Le tableau III du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, pris en application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995, prévoit une indemnisation au titre du préjudice esthétique.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, jusqu’à la date de consolidation et le cas échéant aussi après.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 15 796,33 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 1618,50 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport un préjudice esthétique temporaire de 2/7 au titre des cicatrices frontales initiales, et de 2/7 au titre des mêmes cicatrices ayant persisté après consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 831,43 x 2 = 1662,86 euros sur ce point.
— Préjudice moral de perte de la qualité de vie suite aux séquelles et déficit fonctionnel permanent
Le tableau III du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, pris en application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995, prévoit une indemnisation à ce titre.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite l’allocation de la somme de 109 701,33 au titre du préjudice moral de perte de la qualité de vie suite aux séquelles, l’assureur en défense proposant une indemnité de 26 351,64 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 21 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, et notamment le syndrome post-commotionnel prolongé avec difficultés de concentration ainsi qu’à effectuer une activité, les troubles émotionnels et cognitifs, l’irritabilité, la réduction de l’activité sociale et la fatigabilité.
Il convient donc d’allouer la somme de 1298,77 x 21 = 27 274,17 euros sur ce point.
3 – Sur les pénalités de retard et l’anatocisme
L’article 7.2 du décret royal législatif du 29 octobre 2004, pris en application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995, dispose que « dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation de la victime, l’assureur devra présenter une offre motivée d’indemnisation s’il considère que la responsabilité est établie et que le dommage est évalué, conformément aux exigences du paragraphe 3. Dans le cas contraire, ou si la réclamation a été rejetée, il fournira une réponse motivée conforme aux exigences du paragraphe 4 du présent article ».
Selon l’article 20 de la loi n°50/1980 sur les contrats d’assurances, l’indemnisation du retard de paiement sera imposée d’office par l’organe judiciaire et consistera en le paiement d’un intérêt annuel égal à l’intérêt légal de l’argent en vigueur au moment de son accumulation, majoré de 50%, ces intérêts étant considérés comme produits par jour, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une action en justice, l’intérêt annuel ne pouvant être inférieur à 20% deux après la survenance du sinistre.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, la MFA se devait, même à titre provisionnel, de faire une offre d’indemnisation à Mme [D] avant 1er novembre 2011.
Or cette compagnie n’allègue ni ne justifie l’envoi d’aucune offre d’indemnisation à Mme [D] avant celle du 22 juillet 2015, dont les demanderesses n’allèguent nullement, en revanche, qu’elle demeure incomplète ou insuffisante.
C’est en vain que la compagnie d’assurance invoque l’existence d’un motif légitime tiré d’un comportement « obstructionniste » de la part des demanderesses. Le fait que celles-ci ont soutenu, dans un premier temps, l’application de la loi française à ce litige, n’en constituent nullement un, pas plus que l’exercice légal des voies de recours. La compagnie d’assurance ne démontre nullement, d’une part, comme elle le soutient, que « Mme [D] est à l’origine du retard de la procédure et des difficultés à évaluer les préjudices en voulant faire [la] appliquer », et d’autre part, que ce comportement l’a empêchée d’une quelconque manière de formuler une offre.
Une offre ayant été effectuée le 22 juillet 2015, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au taux légal majoré de 50% du 1er novembre 2011 au 1er août 2013, et majoré de 20% du 2 août 2013 jusqu’au 22 juillet 2015.
*** *** ***
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des différentes indemnités allouées qu’au titre des pénalités ainsi fixées.
4 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
Les articles 70, 71 et 72 de la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 prévoient l’indemnisation des proches qui vivent avec une personne blessée, en ce que « le fait de vivre avec la victime constitue un préjudice particulier pour tous les blessés », que « la condition d’être l’unique personne lésée d’une catégorie, à l’exception du conjoint, constitue un préjudice particulier qui est compensé par une augmentation de 25% de l’indemnité pour préjudice corporel de base », et que « la condition d’unique personne lésée dans la famille constitue un dommage particulier qui est compensé par une augmentation de 25% de l’indemnité pour dommage corporel de base ».
En l’espèce, Mme [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 105 617,81 euros, l’assureur en défense concluant au rejet de la demande ainsi formulée, la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’étant pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011, c’est-à-dire antérieurement.
Sur ce c’est à bon droit que l’assureur fait valoir en défense que la loi n°35/2015 du 22 septembre 2015 n’est pas applicable au présent litige puisque l’accident est survenu le 1er août 2011. Ces dispositions ne sauraient, par conséquent, recevoir application.
Il convient au contraire de faire application de la loi n°30/1995 du 8 novembre 1995 et du décret royal législatif n°8/2004 du 29 octobre 2004, lesquels prévoient un barème d’application impérative qui n’indemnise pas ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
5 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
5.1 – Sur la loi applicable au recours subrogatoire
Selon l’article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit « Rome II », lorsqu’en vertu d’une obligation une personne (« le créancier ») a des droits à l’égard d’une autre personne (« le débiteur ») et qu’un tiers à l’obligation doit désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers solvens a payé.
L’assiette du recours est en revanche soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre le tiers responsable et la victime (1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468).
En l’espèce, il est constant que les caisses primaires d’assurance maladie sont des organismes d’assurance sociale de droit français, dont les recours sont dès lors soumis, quant au principe et à l’étendue de la subrogation, à la loi française en tant qu’elle régit l’obligation en exécution de laquelle ces différents organismes ont servi des prestations aux victimes.
L’assiette de ces recours est, quant à elle, soumise à la loi du dommage qui régit les rapports entre la MFA et les victimes affiliées à ces organismes, les droits des tiers subrogés ne pouvant s’étendre au-delà de ceux que détiennent les victimes contre le tiers responsable. L’assiette de ce recours sera donc soumise à la loi espagnole.
5.2 – Sur le bien-fondé du recours subrogatoire
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie avoir exposé des suites de l’accident objet du présent litige, selon créance définitive en date du 10 mars 2023 et attestation d’imputabilité du 23 février 2023 confirmant les données chiffrées et établie par le médecin-conseil du recours contre tiers du service médical d’Auvergne-Rhône-Alpes, service extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, les débours suivants pour Mme [D] : en l’occurrence uniquement des frais hospitaliers du 9 mai au 26 juillet 2012 d’un montant total de 57 362 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la MFA à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme :
la somme de 57 362 euros au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023, date des conclusions d’intervention volontaire notifiées de manière électronique par l’organisme social dans le cadre de la présente instance ; ainsi que la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application de l’article L.376-1 précité du code de la sécurité sociale.
*** *** ***
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des débours que de l’indemnité forfaitaire de gestion.
6 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la MFA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit des conseils respectifs de Mme [D] et de l’organisme social, conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [D] et l’organisme social dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros pour la première et 2000 euros pour le second, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
Rien ne justifie de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière, et la demande formulée en ce sens par l’assureur ne pourra qu’être rejetée.
Il n’y a dès lors pas lieu, non plus, de l’ordonner, la demande formulée en ce sens par les demanderesses, sans objet, devant également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2011 est entier ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à Mme [G] [D] à titre de réparation de son préjudice consécutif à l’accident, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais de soins de santé : 5237,77 euros,
— dépenses diverses indemnisables : 12 811,66 euros,
— frais d’assistance sanitaire : 7876,29 euros,
— incapacité temporaire : 54 401,35 euros,
— préjudice esthétique : 1662,86 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 274,17 euros ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à Mme [G] [D], sur le montant de l’offre formulée le 22 juillet 2015 par l’assureur, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, les intérêts au taux légal majoré de 50% du 1er novembre 2011 au 1er août 2013, et majoré de 20% du 2 août 2013 jusqu’au 22 juillet 2015 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des différentes indemnités allouées qu’au titre des pénalités ainsi fixées ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurances à payer la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, suite à l’accident de la circulation du 1er août 2011, les sommes suivantes :
— débours définitifs : 57 362 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1191 euros ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des débours que de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurances aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que les conseils respectifs de Mme [G] [D] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à Mme [G] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Notification ·
- Education
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Consolidation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Charges de copropriété ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Audience ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Caution
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Sommation ·
- Contrats ·
- Engagement
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Logement
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.