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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 11 mars 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/172
N° RG : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAYP
M. [T] [U]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffière;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [U]
né le 13 Février 1990 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me TURRIN Marion, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 07 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [T] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 février 2025 à 22 heures, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une altercation au foyer passerelle, le patient ayant été hospitalisé via les pompiers ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 07 mars 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [U] est nécessaire en ce que le patient reste totalement désorganisé avec un contact inadapté et désinhibé, un discours incohérent congruent à une discordance psycho affective.
;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 mars 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 mars 2025.
Le 11 Mars 2025 à 15 heures 35
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 11 Mars 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAYP
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
11 Mars 2025 à H
Le patient M. [T] [U]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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