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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QW
Minute N° : 25/00251
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à (ESPAGNE)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après la SA CGL) a consenti à Monsieur [M] [X] et Madame [J] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 9] d’un montant de 23 500€, pour une durée de location de 53 mois et une option d’achat de 34,547% du prix du véhicule.
Le véhicule a été livré le 18 avril 2023.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 30 janvier 2024, la SA CGL a réclamé à Monsieur [M] [X] et Madame [J] [U] le paiement de la somme de 20 097,53€ au titre de l’arriéré de paiement, sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 31 janvier 2024, la SA CGL a notifié à Monsieur [M] [X] et Madame [J] [U] la résiliation du contrat de location avec option d’achat en sollicitant le paiement du montant de sa créance pour la somme de 20 159,93€.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 9] a été appréhendé puis vendu aux enchères pour la somme de 10 400€ le 29 mars 2024.
Par exploits des 10 et 12 février 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [J] [U] devant le présent tribunal afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes : – la somme de 10 470,60€ outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date du premier impayé, soit le 15 octobre 2023 ;
— la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, la SA CGL comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [X] et Madame [J] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, il apparaît que Madame [J] [U] a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile alors que l’accusé de réception consécutif à l’envoi par courrier recommandé d’une copie du procès-verbal du commissaire de justice qui doit être réalisé le jour de la signification n’a pas été versé aux débats.
Il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse produise cette pièce afin de pouvoir vérifier la régularité de la signification à l’égard de Madame [J] [U].
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 à 14 heures 30
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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