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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/56770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54CL
N° : 11-CH
Assignation du :
24 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société “INDINA”, S.C.I.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA LIBERTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain MADIOU, avocat au barreau de PARIS – #D0672
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2006, la société Boisset a renouvelé le bail commercial consenti à la Société [Adresse 7] pour une durée de 9 années à compter du 8 septembre 2006, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 44.000 HT, payable les premiers de chaque trimestre civil à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société Indina venant aux droits de la société Boisset a assigné la société La Liberté venant aux droits de la société [Adresse 7] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société La Liberté ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société La Liberté,
— la condamnation de la société La Liberté à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 24.791,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés
— la condamnation de la société La Liberté au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société La Liberté au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 février 2025, la société Indina et la société La Liberté, représentées par leurs Conseils, font part de leur accord. La société Indina précise qu’elle abandonne sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, aux termes de la clause résolutoire incluse dans le contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, la société Indina a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Les parties ont fait part de leur accord quant au montant de l’arriéré locatif, à l’octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire dans l’attente, et il convient de reprendre les termes de leur accord comme suit au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société La Liberté supportera le poids des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société La Liberté à payer à la société Indina une provision de 21.736,14 euros (vingt et un mille sept cent trente six euros quatorze centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 11 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société La Liberté un délai de grâce pour se libérer et disons qu’elle devra s’en acquitter par 9 paiements mensuels successifs d’un montant de 2.200 euros (deux mille deux cents euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la la société La Liberté devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société La Liberté à payer à la société Indina une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Condamnons la société La Liberté aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 8] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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